C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
519.21. Tout propriétaire informé d’un avis de défectuosité émis par un fabricant conformément à la Loi sur la sécurité automobile (Lois du Canada, 1993, chapitre 16) doit sans délai prendre les mesures nécessaires afin que la défectuosité soit corrigée selon les indications du fabricant ou que le véhicule soit réparé ou modifié de façon à éliminer la défectuosité.
Constitue une défectuosité au sens du présent article, toute défectuosité mineure ou majeure énumérée au Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 32).
1987, c. 94, a. 70; 1998, c. 40, a. 119; 2004, c. 2, a. 41.
519.21. Tout propriétaire informé d’un avis de défectuosité émis par un fabricant conformément à la Loi sur la sécurité automobile (Lois du Canada, 1993, chapitre 16) doit sans délai prendre les mesures nécessaires afin que la défectuosité soit corrigée selon les indications du fabricant ou que le véhicule soit réparé ou modifié de façon à éliminer la défectuosité.
Constitue une défectuosité au sens du présent article, toute défectuosité mineure ou majeure énumérée au Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers, édicté par le décret n° 1483-98 (1998, G.O. 2, 6221).
1987, c. 94, a. 70; 1998, c. 40, a. 119; 2004, c. 2, a. 41.
519.21. Tout propriétaire informé d’un avis de défectuosité émis par un fabricant conformément à la Loi sur la sécurité automobile (Lois du Canada, 1993, chapitre 16) doit sans délai prendre les mesures nécessaires afin que la défectuosité soit corrigée selon les indications du fabricant ou que le véhicule soit réparé ou modifié de façon à éliminer la défectuosité.
Constitue une défectuosité au sens du présent article, toute défectuosité mineure ou majeure énumérée au Règlement sur la vérification mécanique et sur les normes de sécurité des véhicules routiers (R.R.Q., 1981, chapitre C-24.1, r.21).
1987, c. 94, a. 70; 1998, c. 40, a. 119.
519.21. Tout transporteur doit tenir les registres et les dossiers prévus par règlement.
1987, c. 94, a. 70.