C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
519.20. Tout propriétaire, exploitant ou toute autre personne qui fournit les services d’un conducteur doit tenir les rapports, les dossiers et autres documents prévus par règlement.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 83, a. 202; 1998, c. 40, a. 119; 2022, c. 13, a. 62.
À l'égard des véhicules lourds immatriculés au nom d'Hydro-Québec ou de l'une de ses filiales en propriété exclusive, la date d'entrée en vigueur des modifications apportées par 2022, c. 13, a. 62 est fixée au 31 décembre 2024. (D. 76-2023, 2023 G.O. 2, 185)
519.20. Tout propriétaire, exploitant ou toute autre personne qui fournit les services d’un conducteur doit tenir les rapports, les dossiers et autres documents prévus par règlement.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 83, a. 202; 1998, c. 40, a. 119; 2022, c. 13, a. 62.
À l'égard des véhicules lourds immatriculés au nom du ministère des Transports et de la Mobilité durable qui sont sous la gestion du Centre de gestion de l'équipement roulant de ce ministère, la date d'entrée en vigueur des modifications apportées par 2022, c. 13, a. 62 est fixée au 1er septembre 2023 et au 31 décembre 2024 à l'égard des véhicules lourds immatriculés au nom d'Hydro-Québec ou de l'une de ses filiales en propriété exclusive. ( D. 76-2023, 2023 G.O. 2, 185)
519.20. Tout propriétaire, exploitant ou toute autre personne qui fournit les services d’un conducteur doit tenir les fiches, les rapports, les dossiers et autres documents prévus par règlement.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 83, a. 202; 1998, c. 40, a. 119.
519.20. Un transporteur ne peut autoriser la circulation d’un autobus dans lequel des bagages, du fret ou de la messagerie ne sont pas distribués ou arrimés conformément à l’article 519.10.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 83, a. 202.
519.20. Un transporteur ne peut laisser circuler un autobus qui n’est pas conforme aux exigences prévues à l’article 519.10.
1987, c. 94, a. 70.