C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
519.2. Tout conducteur doit, selon les normes établies par règlement, effectuer une ronde de sécurité du véhicule lourd qu’il conduit et noter ses observations à l’égard de son état mécanique au rapport de ronde de ce véhicule.
Cette ronde de sécurité peut, toutefois, être effectuée par une autre personne que l’exploitant désigne. La personne ainsi désignée est tenue aux obligations prévues au premier alinéa et doit remplir et signer le rapport prévu à l’article 519.3 et inscrire et signaler, conformément à l’article 519.5, toute défectuosité.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 83, a. 196; 1993, c. 42, a. 18; 1998, c. 40, a. 119; 2000, c. 64, a. 20; 2005, c. 39, a. 31.
519.2. Tout conducteur doit, selon les normes établies par règlement, effectuer une vérification avant départ du véhicule lourd qu’il conduit et noter ses observations à l’égard de son état mécanique au rapport de vérification de ce véhicule.
Toutefois, s’il s’agit d’une ambulance, d’un autobus ou d’un minibus, cette vérification avant départ peut être effectuée par un préposé à l’entretien qui est réputé être le conducteur au sens des articles 519.2 à 519.5.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 83, a. 196; 1993, c. 42, a. 18; 1998, c. 40, a. 119; 2000, c. 64, a. 20.
519.2. Tout conducteur doit, selon les normes établies par règlement, effectuer une vérification avant départ du véhicule lourd qu’il conduit et noter ses observations à l’égard de son état mécanique au rapport de vérification de ce véhicule.
Toutefois, s’il s’agit d’un autobus, cette vérification avant départ peut être effectuée par un préposé à l’entretien qui est réputé être le conducteur au sens des articles 519.2 à 519.5.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 83, a. 196; 1993, c. 42, a. 18; 1998, c. 40, a. 119.
519.2. Pour l’application du présent titre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par les mots:
«transporteur» : toute personne qui est propriétaire ou locataire d’un véhicule automobile visé par le présent titre ou toute personne qui retient les services d’un titulaire d’un permis de la Commission des transports du Québec pour le camionnage en sous-traitance ou pour le tirage de remorques ou de semi-remorques;
«conducteur» : toute personne qui conduit un véhicule automobile visé au présent titre.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 83, a. 196; 1993, c. 42, a. 18.
519.2. Pour l’application du présent titre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par les mots:
«transporteur» : toute personne qui est propriétaire d’un véhicule automobile visé par le présent titre ou qui prend en location un tel véhicule pour une période de moins d’un an ou toute personne qui retient les services d’un titulaire d’un permis de la Commission des transports du Québec pour le camionnage en sous-traitance ou pour le tirage de remorques ou de semi-remorques;
«conducteur» : toute personne qui conduit un véhicule automobile visé au présent titre.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 83, a. 196.
519.2. Pour l’application du présent titre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par les mots:
«transporteur» : toute personne qui, directement ou par l’intermédiaire d’un autre transporteur agissant sous sa responsabilité, transporte habituellement des personnes ou des biens au moyen d’un véhicule automobile visé par le présent titre ou qui loue un tel véhicule à de telles fins;
«conducteur» : toute personne qui conduit un véhicule automobile visé au présent titre.
Le gouvernement peut, par règlement, selon les types de transporteurs qu’il détermine:
1°  établir les cas où un transporteur agit sous la responsabilité d’un autre transporteur au sens du premier sous-alinéa du premier alinéa;
2°  définir l’expression «transporte habituellement des personnes ou des biens».
1987, c. 94, a. 70.