C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
519.16. L’exploitant doit, selon les conditions et modalités prévues par règlement, placer dans chaque véhicule lourd sous sa responsabilité les listes de défectuosités applicables au véhicule et s’assurer que le conducteur les conserve à bord.
L’exploitant est tenu, en outre, de s’assurer que le conducteur conserve à bord du véhicule le rapport de ronde de sécurité et, le cas échéant, le rapport de vérification spécifique à un autocar et que le conducteur ou la personne désignée qui a effectué la ronde de sécurité inscrivent dans ces rapports toutes les informations conformément aux normes établies par règlement.
L’exploitant ne peut laisser conduire un véhicule lourd si le rapport de ronde de sécurité du véhicule et, le cas échéant, le rapport de vérification spécifique à un autocar n’est pas conservé à bord.
Lorsque l’exploitant n’est pas le propriétaire du véhicule, il doit sans délai informer ce dernier de toute défectuosité qu’il a constatée ou qui a été portée à sa connaissance et lui transmettre copie du rapport de ronde de sécurité du véhicule.
1987, c. 94, a. 70; 1998, c. 40, a. 119; 2005, c. 39, a. 40.
519.16. L’exploitant doit, selon les conditions et modalités prévues par règlement, placer dans chaque véhicule lourd sous sa responsabilité un seul rapport de vérification.
Il est tenu, en outre, de s’assurer que le conducteur le conserve à bord du véhicule et y inscrive toutes les informations conformément aux normes établies par règlement.
Lorsque l’exploitant n’est pas le propriétaire du véhicule, il doit sans délai informer ce dernier de toute défectuosité notée et lui transmettre copie du rapport de vérification du véhicule lourd.
1987, c. 94, a. 70; 1998, c. 40, a. 119.
519.16. Tout transporteur doit munir chaque véhicule automobile sous sa responsabilité d’un seul registre de vérification. Il est tenu, en outre, de veiller à ce que le conducteur du véhicule le conserve à bord et y inscrive toutes les informations requises conformément aux normes établies par règlement.
1987, c. 94, a. 70.