C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
519.14.1. (Remplacé).
1988, c. 68, a. 14; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 201; 1998, c. 40, a. 119.
519.14.1. Tout agent de la paix peut, dans le cadre des fonctions qu’il exerce en vertu du présent code et pour la période correspondant au nombre d’heures de repos prescrit par règlement, retirer le permis de conduire à un conducteur qui a dépassé le nombre d’heures de conduite ou d’heures de travail prévu par règlement ou autorisé par la Société et prendre possession de son véhicule pour le conduire dans un endroit convenable. Le conducteur doit se conformer aux exigences de l’agent de la paix.
1988, c. 68, a. 14; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 201.
519.14.1. Tout agent de la paix peut, dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu du présent code et pour la période correspondant au nombre d’heures de repos prescrit par règlement, retirer le permis de conduire à un conducteur qui a dépassé le nombre d’heures de conduite ou d’heures de travail prévu par règlement ou autorisé par la Société et prendre possession de son véhicule pour le conduire dans un endroit convenable. Le conducteur doit se conformer aux exigences de l’agent de la paix.
1988, c. 68, a. 14; 1990, c. 19, a. 11.
519.14.1. Tout agent de la paix peut, dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu du présent code et pour la période correspondant au nombre d’heures de repos prescrit par règlement, retirer le permis de conduire à un conducteur qui a dépassé le nombre d’heures de conduite ou d’heures de travail prévu par règlement ou autorisé par la Régie et prendre possession de son véhicule pour le conduire dans un endroit convenable. Le conducteur doit se conformer aux exigences de l’agent de la paix.
1988, c. 68, a. 14.