C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
519.13. (Abrogé).
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 83, a. 200; 1998, c. 40, a. 119; 1999, c. 66, a. 15; 2004, c. 2, a. 40.
519.13. Le conducteur d’un autobus, d’un minibus ou d’un véhicule lourd transportant des matières dangereuses dans les quantités nécessitant l’application de plaques d’indication de danger suivant un règlement sur le transport des matières dangereuses doit immobiliser son véhicule à au moins 5 mètres d’un passage à niveau; il ne peut poursuivre sa route qu’après s’être assuré qu’il peut franchir ce passage sans danger.
Le ministre des Transports peut, par arrêté publié à la Gazette officielle du Québec, désigner certains passages à niveau où le conducteur d’un véhicule lourd est dispensé de l’immobiliser.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 83, a. 200; 1998, c. 40, a. 119; 1999, c. 66, a. 15.
519.13. Le conducteur d’un véhicule lourd, sauf s’il en est exempté par règlement ou s’il en est dispensé par une signalisation, doit immobiliser son véhicule à au moins 5 mètres d’un passage à niveau et ne poursuivre sa route qu’après s’être assuré qu’il peut franchir ce passage sans danger.
Le ministre des Transports peut, par arrêté publié à la Gazette officielle du Québec, désigner certains passages à niveau où le conducteur d’un véhicule lourd est dispensé de l’immobiliser.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 83, a. 200; 1998, c. 40, a. 119.
519.13. Tout conducteur doit identifier son transporteur, à la demande d’un agent de la paix ou d’un inspecteur nommé en vertu de l’article 519.69.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 83, a. 200.
519.13. Tout conducteur doit, à la demande d’un agent de la paix ou d’une personne autorisée en vertu de l’un des articles 519.26 ou 519.27, identifier le transporteur qui est responsable, au sens du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 519.2, du véhicule qu’il conduit.
1987, c. 94, a. 70.