C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
519.12. Tout agent de la paix peut, suivant les normes déterminées par règlement, délivrer à l’égard d’un conducteur une déclaration de mise hors service dont la durée et les modalités d’application sont établies par règlement.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 83, a. 199; 1998, c. 40, a. 119; 2004, c. 2, a. 39.
519.12. Tout agent de la paix peut, pour la période correspondant au nombre d’heures de repos prescrit par règlement, retirer le permis de conduire à un conducteur qui a dépassé le nombre d’heures de conduite ou d’heures de travail prévu par règlement ou autorisé par la Société et prendre possession de son véhicule pour qu’il soit conduit à un endroit convenable.
Le conducteur doit se conformer sans délai aux exigences de l’agent de la paix et peut reprendre possession de son permis selon les indications que ce dernier lui fournit.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 83, a. 199; 1998, c. 40, a. 119.
519.12. Tout conducteur doit tenir un registre de ses heures de conduite et de ses heures de travail et y inscrire toutes les informations requises conformément aux normes établies par règlement.
Il ne peut avoir en sa possession qu’un seul registre de ses heures de conduite et de ses heures de travail.
Il doit de plus conserver celui-ci en sa possession lorsqu’il conduit son véhicule automobile. En outre, il doit le remettre pour examen à la demande d’un agent de la paix ou d’un inspecteur nommé en vertu de l’article 519.69. L’agent de la paix ou la personne autorisée doit remettre ce registre au conducteur dès qu’il l’a examiné.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 83, a. 199.
519.12. Tout conducteur doit tenir un registre de ses heures de conduite et de ses heures de travail et y inscrire toutes les informations requises conformément aux normes établies par règlement.
Il ne peut avoir en sa possession qu’un seul registre de ses heures de conduite et de ses heures de travail.
Il doit de plus conserver celui-ci en sa possession lorsqu’il conduit son véhicule automobile. En outre, il doit le remettre pour examen à la demande d’un agent de la paix ou d’une personne autorisée en vertu de l’un des articles 519.26 ou 519.27. L’agent de la paix ou la personne autorisée doit remettre ce registre au conducteur dès qu’il l’a examiné.
1987, c. 94, a. 70.