C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
519.11. Tout conducteur doit remettre, sur demande, à un agent de la paix le contrat de location ou le contrat de services.
L’agent de la paix doit remettre ces documents au conducteur après examen.
1987, c. 94, a. 70; 1988, c. 68, a. 13; 1990, c. 19, a. 11; 1998, c. 40, a. 119; 2008, c. 14, a. 62.
519.11. Tout conducteur doit remettre, sur demande, à un agent de la paix ou à un inspecteur nommé en vertu de l’article 519.69 le contrat de location ou le contrat de services.
L’agent de la paix ou l’inspecteur doit remettre ces documents au conducteur après examen.
1987, c. 94, a. 70; 1988, c. 68, a. 13; 1990, c. 19, a. 11; 1998, c. 40, a. 119.
519.11. Nul ne peut fournir un nombre d’heures de conduite ou un nombre d’heures de travail supérieur à celui prévu par règlement et contrairement aux normes, conditions et modalités établies par règlement ou supérieur à celui fixé dans l’autorisation accordée par la Société en vertu de l’article 519.30.1 et contrairement aux normes, conditions et modalités qui y sont prévues.
1987, c. 94, a. 70; 1988, c. 68, a. 13; 1990, c. 19, a. 11.
519.11. Nul ne peut fournir un nombre d’heures de conduite ou un nombre d’heures de travail supérieur à celui prévu par règlement et contrairement aux normes, conditions et modalités établies par règlement ou supérieur à celui fixé dans l’autorisation accordée par la Régie en vertu de l’article 519.30.1 et contrairement aux normes, conditions et modalités qui y sont prévues.
1987, c. 94, a. 70; 1988, c. 68, a. 13.