C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
519.10. Tout conducteur doit consigner dans un rapport d’activités pour chaque jour concerné, en conformité des exigences fixées par règlement et sous réserve des exceptions prévues par celui-ci, toutes ses heures de repos et toutes ses heures de travail pour la journée ainsi que tout autre renseignement exigé par règlement.
La consignation des renseignements doit être effectuée par un dispositif de consignation électronique qui satisfait aux exigences prévues par règlement.
Il est interdit au conducteur:
1°  de produire plus d’un rapport d’activités par jour, sauf dans les cas et aux conditions prévues par règlement;
2°  d’utiliser plus d’un dispositif de consignation électronique en même temps pour la même période;
3°  d’inscrire des renseignements inexacts, de falsifier, d’abîmer ou de rendre illisibles les rapports d’activités et les documents justificatifs ou de porter autrement atteinte à leur intégrité.
Il est interdit au conducteur qui est tenu de produire des rapports d’activités de conduire sans qu’il ait en sa possession les documents déterminés par règlement.
Le conducteur doit rendre accessibles ou faire parvenir à l’exploitant ainsi qu’à toute autre personne qui fournit les services du conducteur le rapport d’activités, les documents justificatifs et les renseignements déterminés par règlement, dans les conditions qui y sont prévues. En outre, le conducteur doit les rendre accessibles ou les faire parvenir à l’agent de la paix qui lui en fait la demande, pour examen, dans le respect des conditions prévues par règlement. Lorsque le rapport et les documents justificatifs sont sur support papier, l’agent de la paix doit les remettre au conducteur après examen.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 83, a. 198; 1998, c. 40, a. 119; 2004, c. 2, a. 38; 2008, c. 14, a. 61; 2022, c. 13, a. 61.
À l'égard des véhicules lourds immatriculés au nom d'Hydro-Québec ou de l'une de ses filiales en propriété exclusive, la date d'entrée en vigueur des modifications apportées par 2022, c. 13, a. 61 est fixée au 31 décembre 2024. (D. 76-2023, 2023 G.O. 2, 185)
519.10. Tout conducteur doit consigner dans un rapport d’activités pour chaque jour concerné, en conformité des exigences fixées par règlement et sous réserve des exceptions prévues par celui-ci, toutes ses heures de repos et toutes ses heures de travail pour la journée ainsi que tout autre renseignement exigé par règlement.
La consignation des renseignements doit être effectuée par un dispositif de consignation électronique qui satisfait aux exigences prévues par règlement.
Il est interdit au conducteur:
1°  de produire plus d’un rapport d’activités par jour, sauf dans les cas et aux conditions prévues par règlement;
2°  d’utiliser plus d’un dispositif de consignation électronique en même temps pour la même période;
3°  d’inscrire des renseignements inexacts, de falsifier, d’abîmer ou de rendre illisibles les rapports d’activités et les documents justificatifs ou de porter autrement atteinte à leur intégrité.
Il est interdit au conducteur qui est tenu de produire des rapports d’activités de conduire sans qu’il ait en sa possession les documents déterminés par règlement.
Le conducteur doit rendre accessibles ou faire parvenir à l’exploitant ainsi qu’à toute autre personne qui fournit les services du conducteur le rapport d’activités, les documents justificatifs et les renseignements déterminés par règlement, dans les conditions qui y sont prévues. En outre, le conducteur doit les rendre accessibles ou les faire parvenir à l’agent de la paix qui lui en fait la demande, pour examen, dans le respect des conditions prévues par règlement. Lorsque le rapport et les documents justificatifs sont sur support papier, l’agent de la paix doit les remettre au conducteur après examen.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 83, a. 198; 1998, c. 40, a. 119; 2004, c. 2, a. 38; 2008, c. 14, a. 61; 2022, c. 13, a. 61.
À l'égard des véhicules lourds immatriculés au nom du ministère des Transports et de la Mobilité durable qui sont sous la gestion du Centre de gestion de l'équipement roulant de ce ministère, la date d'entrée en vigueur des modifications apportées par 2022, c. 13, a. 61 est fixée au 1er septembre 2023 et au 31 décembre 2024 à l'égard des véhicules lourds immatriculés au nom d'Hydro-Québec ou de l'une de ses filiales en propriété exclusive. ( D. 76-2023, 2023 G.O. 2, 185)
519.10. Sauf si les conditions prévues par règlement sont réunies, tout conducteur doit remplir, selon les modalités prévues par règlement, une fiche journalière dont la forme est déterminée par règlement et sur laquelle sont consignés toutes ses heures de repos et toutes ses heures de travail pour la journée ainsi que les renseignements requis par règlement.
Il est interdit au conducteur de remplir plus d’une fiche journalière par jour.
Il est interdit au conducteur d’inscrire des renseignements inexacts aux fiches journalières ou de falsifier, d’abîmer ou de mutiler ces fiches ou les documents justificatifs.
Il est interdit au conducteur qui est tenu de remplir des fiches journalières de conduire sans qu’il n’ait en sa possession les documents déterminés par règlement.
Le conducteur doit faire parvenir, selon les normes déterminées par règlement, à l’exploitant ainsi qu’à toute autre personne qui fournit les services du conducteur, la fiche journalière et les documents justificatifs. En outre, il doit les remettre, pour examen, à l’agent de la paix qui lui en fait la demande. Cette fiche et ces documents doivent être remis après examen au conducteur.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 83, a. 198; 1998, c. 40, a. 119; 2004, c. 2, a. 38; 2008, c. 14, a. 61.
519.10. Sauf si les conditions prévues par règlement sont réunies, tout conducteur doit remplir, selon les modalités prévues par règlement, une fiche journalière dont la forme est déterminée par règlement et sur laquelle sont consignés toutes ses heures de repos et toutes ses heures de travail pour la journée ainsi que les renseignements requis par règlement.
Il est interdit au conducteur de remplir plus d’une fiche journalière par jour.
Il est interdit au conducteur d’inscrire des renseignements inexacts aux fiches journalières ou de falsifier, d’abîmer ou de mutiler ces fiches ou les documents justificatifs.
Il est interdit au conducteur qui est tenu de remplir des fiches journalières de conduire sans qu’il n’ait en sa possession les documents déterminés par règlement.
Le conducteur doit faire parvenir, selon les normes déterminées par règlement, à l’exploitant ainsi qu’à toute autre personne qui fournit les services du conducteur, la fiche journalière et les documents justificatifs. En outre, il doit les remettre, pour examen, à l’agent de la paix ou à l’inspecteur nommé en vertu de l’article 519.69 qui lui en fait la demande. Cette fiche et ces documents doivent être remis après examen au conducteur.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 83, a. 198; 1998, c. 40, a. 119; 2004, c. 2, a. 38.
519.10. Tout conducteur, y compris un conducteur de relève, doit, selon les conditions et modalités prévues par règlement, tenir une fiche journalière de ses heures de conduite et de ses heures de travail et y inscrire toutes les informations requises.
Le conducteur et, le cas échéant, le conducteur de relève doivent avoir chacun en leur possession une seule fiche journalière de leurs heures de conduite et de leurs heures de travail.
Ils doivent de plus, chacun, conserver à bord du véhicule les fiches journalières ainsi que tout autre document exigé par règlement. En outre, ils doivent les remettre, pour examen, à l’agent de la paix ou à l’inspecteur nommé en vertu de l’article 519.69 qui leur en fait la demande. Ces fiches et, le cas échéant, les autres documents exigés doivent être remis après examen, selon le cas, au conducteur ou au conducteur de relève.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 83, a. 198; 1998, c. 40, a. 119.
519.10. Tout conducteur d’un autobus doit distribuer et arrimer les bagages, le fret et la messagerie de façon à garantir:
1°  sa liberté de mouvement et son efficacité au volant;
2°  l’accès libre de tout passager à toutes les sorties de l’autobus;
3°  la protection des passagers contre toute blessure causée par la chute ou le déplacement d’articles transportés dans l’autobus.
Le présent article ne s’applique pas aux bagages à main.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 83, a. 198.
519.10. Tout conducteur d’un autobus doit distribuer et arrimer les bagages, le fret et la messagerie de façon à garantir:
1°  sa liberté de mouvement et son efficacité au volant;
2°  l’accès libre de tout passager à toutes les sorties de l’autobus;
3°  la protection des passagers contre toute blessure causée par la chute ou le déplacement d’articles transportés dans l’autobus.
1987, c. 94, a. 70.