C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
518. Le propriétaire d’un véhicule routier qui circule sur un chemin public et dont la masse nette ou le nombre d’essieux, selon le cas, excède ce qui est inscrit dans le registre que la Société tient en vertu de l’article 10 commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 600 $ pour la première infraction et d’une amende de 600 $ à 2 000 $ pour toute récidive commise avec le même véhicule au cours des douze mois qui suivent la date de la déclaration de culpabilité à la première infraction.
L’article 467 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, quant aux moyens utilisés pour déterminer la masse nette d’un véhicule routier et quant à leur force probante.
Le propriétaire d’un véhicule routier doit, à la demande de la Société ou d’un agent de la paix, fournir un certificat de pesée dans les 10 jours de la demande pour établir la masse nette de son véhicule.
1986, c. 91, a. 518; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 194; 1990, c. 83, a. 261; 1998, c. 40, a. 117.
518. Le propriétaire d’un véhicule routier qui circule sur un chemin public et dont la masse nette ou le nombre d’essieux, selon le cas, excède ce qui est inscrit dans le registre que la Société tient en vertu de l’article 10 commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 600 $ pour la première infraction et d’une amende de 600 $ à 2 000 $ pour toute récidive commise avec le même véhicule au cours des douze mois qui suivent la date de la déclaration de culpabilité à la première infraction.
L’article 467 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, quant aux moyens utilisés pour déterminer la masse nette d’un véhicule routier et quant à leur force probante.
1986, c. 91, a. 518; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 194; 1990, c. 83, a. 261.
518. Le propriétaire d’un véhicule routier qui circule sur un chemin public et dont la masse nette ou le nombre d’essieux, selon le cas, excède ce qui a été déclaré dans la demande d’immatriculation commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 600 $ pour la première infraction et d’une amende de 600 $ à 2 000 $ pour toute récidive commise avec le même véhicule au cours des douze mois qui suivent la date de la déclaration de culpabilité à la première infraction.
L’article 467 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, quant aux moyens utilisés pour déterminer la masse nette d’un véhicule routier et quant à leur force probante.
1986, c. 91, a. 518; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 194.
518. Le propriétaire d’un véhicule routier qui circule sur un chemin public et dont la masse nette ou le nombre d’essieux, selon le cas, excède ce qui a été déclaré dans la demande d’immatriculation commet une infraction et est passible, en outre de la différence des droits qu’il aurait dû payer, d’une amende de 300 $ à 600 $ pour la première infraction et d’une amende de 600 $ à 2 000 $ pour toute infraction subséquente commise avec le même véhicule et au cours d’une même période de validité de l’immatriculation de ce véhicule.
1986, c. 91, a. 518; 1990, c. 4, a. 212.
518. Le propriétaire d’un véhicule routier qui circule sur un chemin public et dont la masse nette ou le nombre d’essieux, selon le cas, excède ce qui a été déclaré dans la demande d’immatriculation commet une infraction et est passible, en outre des frais et de la différence des droits qu’il aurait dû payer, d’une amende de 300 $ à 600 $ pour la première infraction et d’une amende de 600 $ à 2 000 $ pour toute infraction subséquente commise avec le même véhicule et au cours d’une même période de validité de l’immatriculation de ce véhicule.
1986, c. 91, a. 518.