C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
517.1. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 517.2, le propriétaire d’un véhicule hors normes, son locataire et, le cas échéant, le propriétaire ou l’exploitant d’un véhicule lourd qui contrevient à l’article 463 commet une infraction et est passible d’une amende:
1°  de 175 $ plus 75 $ par mètre excédentaire lorsque le véhicule est hors normes à l’égard de la longueur;
2°  de 175 $ plus 75 $ par tranche de 10 centimètres excédentaire lorsque le véhicule est hors normes à l’égard de la largeur ou de la hauteur;
3°  de 150 $ à 450 $ lorsque le véhicule est hors normes à l’égard de la charge par essieu tout en étant conforme à la masse totale en charge autorisée;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  de 300 $ lorsque le véhicule est hors normes à l’égard de la masse totale en charge autorisée, plus:
a)  50 $ additionnels, par tranche de 1 000 kg excédentaire, jusqu’à 5 000 kg excédentaires;
b)  75 $ additionnels, par tranche de 1 000 kg excédentaire, lorsque l’excédent se situe entre 5 000 kg et 10 000 kg;
c)  100 $ additionnels, par tranche de 1 000 kg excédentaire, pour tout excédent de plus de 10 000 kg;
6°  du double de celles prévues au présent article si une infraction quant à la charge par essieu ou quant à la masse totale en charge est commise alors que le véhicule circule sur un pont ou sur un viaduc où une signalisation interdit la circulation d’un tel véhicule en surcharge;
7°  (paragraphe abrogé).
Les dispositions du paragraphe 6° du premier alinéa ne s’appliquent que si la charge par essieu ou la masse totale en charge dépasse la limite de charge normalement autorisée, à savoir la limite de charge permise en l’absence de restrictions déterminées en vertu de l’article 419 ou d’un permis spécial de circulation.
1987, c. 94, a. 69; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 193; 1998, c. 40, a. 115; 1999, c. 66, a. 13; 2004, c. 2, a. 33; 2008, c. 14, a. 60; 2010, c. 34, a. 79.
517.1. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 517.2, le propriétaire d’un véhicule hors normes, son locataire et, le cas échéant, le propriétaire ou l’exploitant d’un véhicule lourd qui contrevient à l’article 463 commet une infraction et est passible d’une amende:
1°  de 175 $ plus 75 $ par mètre excédentaire lorsque le véhicule est hors normes à l’égard de la longueur;
2°  de 175 $ plus 75 $ par tranche de 10 centimètres excédentaire lorsque le véhicule est hors normes à l’égard de la largeur ou de la hauteur;
3°  de 150 $ à 450 $ lorsque le véhicule est hors normes à l’égard de la charge par essieu tout en étant conforme à la masse totale en charge autorisée;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  de 300 $ lorsque le véhicule est hors normes à l’égard de la masse totale en charge autorisée, plus:
a)  50 $ additionnels, par tranche de 1 000 kg excédentaire, jusqu’à 5 000 kg excédentaires;
b)  75 $ additionnels, par tranche de 1 000 kg excédentaire, lorsque l’excédent se situe entre 5 000 kg et 10 000 kg;
c)  100 $ additionnels, par tranche de 1 000 kg excédentaire, pour tout excédent de plus de 10 000 kg;
6°  du double de celles prévues au présent article si une infraction quant à la charge par essieu ou quant à la masse totale en charge est commise alors que le véhicule circule sur un pont ou sur un viaduc où une signalisation interdit la circulation d’un tel véhicule en surcharge;
7°  (paragraphe abrogé).
1987, c. 94, a. 69; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 193; 1998, c. 40, a. 115; 1999, c. 66, a. 13; 2004, c. 2, a. 33; 2008, c. 14, a. 60.
517.1. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 517.2, le propriétaire d’un véhicule hors normes, son locataire et, le cas échéant, le propriétaire ou l’exploitant d’un véhicule lourd qui contrevient à l’article 463 commet une infraction et est passible d’une amende :
1°  de 175 $ plus 75 $ par mètre excédentaire lorsque le véhicule est hors normes à l’égard de la longueur ;
2°  de 175 $ plus 75 $ par tranche de dix centimètres excédentaire lorsque le véhicule est hors normes à l’égard de la largeur ou de la hauteur ;
3°  de 150 $ à 450 $ lorsque le véhicule est hors normes à l’égard de la charge par essieu tout en étant conforme à la masse totale en charge autorisée ;
4°  de 300 $ à 900 $ lorsque le véhicule est à la fois hors normes à l’égard de la charge par essieu et à l’égard de la masse totale en charge autorisée ;
5°  de 300 $ lorsque le véhicule est hors normes à l’égard de la masse totale en charge autorisée, plus :
a)  50 $ additionnels, par tranche de 1 000 kg excédentaire, jusqu’à 5 000 kg excédentaires ;
b)  75 $ additionnels, par tranche de 1 000 kg excédentaire, lorsque l’excédent se situe entre 5 000 kg et 10 000 kg ;
c)  100 $ additionnels, par tranche de 1 000 kg excédentaire, pour tout excédent de plus de 10 000 kg ;
6°  du double de celles prévues au présent article si une infraction quant à la charge par essieu ou quant à la masse totale en charge est commise alors que le véhicule circule sur un pont ou sur un viaduc où une signalisation interdit la circulation d’un tel véhicule en surcharge ;
7°  (paragraphe abrogé).
1987, c. 94, a. 69; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 193; 1998, c. 40, a. 115; 1999, c. 66, a. 13; 2004, c. 2, a. 33.
517.1. Le propriétaire d’un véhicule hors normes, son locataire et, le cas échéant, le propriétaire ou l’exploitant d’un véhicule lourd qui contrevient à l’article 463 commet une infraction et est passible d’une amende :
1°  de 175 $ plus 75 $ par mètre excédentaire lorsque le véhicule est hors normes à l’égard de la longueur ;
2°  de 175 $ plus 75 $ par tranche de dix centimètres excédentaire lorsque le véhicule est hors normes à l’égard de la largeur ou de la hauteur ;
3°  de 150 $ à 450 $ lorsque le véhicule est hors normes à l’égard de la charge par essieu tout en étant conforme à la masse totale en charge autorisée ;
4°  de 300 $ à 900 $ lorsque le véhicule est à la fois hors normes à l’égard de la charge par essieu et à l’égard de la masse totale en charge autorisée ;
5°  de 300 $ lorsque le véhicule est hors normes à l’égard de la masse totale en charge autorisée, plus :
a)  50 $ additionnels, par tranche de 1 000 kg excédentaire, jusqu’à 5 000 kg excédentaires ;
b)  75 $ additionnels, par tranche de 1 000 kg excédentaire, lorsque l’excédent se situe entre 5 000 kg et 10 000 kg ;
c)  100 $ additionnels, par tranche de 1 000 kg excédentaire, pour tout excédent de plus de 10 000 kg ;
6°  du double de celles prévues au présent article si une infraction quant à la charge par essieu ou quant à la masse totale en charge est commise alors que le véhicule circule sur un pont ou sur un viaduc où une signalisation interdit la circulation d’un tel véhicule en surcharge ;
7°  (paragraphe abrogé).
1987, c. 94, a. 69; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 193; 1998, c. 40, a. 115; 1999, c. 66, a. 13.
517.1. Le propriétaire d’un véhicule hors normes, son locataire et, le cas échéant, le propriétaire ou l’exploitant d’un véhicule lourd qui contrevient à l’article 463 commet une infraction et est passible d’une amende :
1°  de 175 $ plus 75 $ par mètre excédentaire lorsque le véhicule est hors normes à l’égard de la longueur ;
2°  de 175 $ plus 75 $ par tranche de dix centimètres excédentaire lorsque le véhicule est hors normes à l’égard de la largeur ou de la hauteur ;
3°  de 150 $ à 450 $ lorsque le véhicule est hors normes à l’égard de la charge par essieu tout en étant conforme à la masse totale en charge autorisée ;
4°  de 300 $ à 900 $ lorsque le véhicule est à la fois hors normes à l’égard de la charge par essieu et à l’égard de la masse totale en charge autorisée ;
5°  de 300 $ lorsque le véhicule est hors normes à l’égard de la masse totale en charge autorisée, plus :
a)  50 $ additionnels, par tranche de 1 000 kg excédentaire, jusqu’à 5 000 kg excédentaires ;
b)  75 $ additionnels, par tranche de 1 000 kg excédentaire, lorsque l’excédent se situe entre 5 000 kg et 10 000 kg ;
c)  100 $ additionnels, par tranche de 1 000 kg excédentaire, pour tout excédent de plus de 10 000 kg ;
6°  du double de celles prévues au présent article si une infraction quant à la charge par essieu ou quant à la masse totale en charge est commise alors que le véhicule circule sur un pont ou sur un viaduc où une signalisation interdit la circulation d’un tel véhicule en surcharge ;
7°  de 600 $ lorsque le véhicule circule sur un pont ou un viaduc où il n’est pas autorisé à circuler selon une signalisation qui indique la limite d’une telle structure, plus :
a)  100 $ additionnels, par tranche de 1 000 kg excédentaire, jusqu’à 5 000 kg excédentaires ;
b)  150 $ additionnels, par tranche de 1 000 kg excédentaire, lorsque l’excédent se situe entre 5 000 kg et 10 000 kg ;
c)  200 $ additionnels, par tranche de 1 000 kg excédentaire, pour tout excédent de plus de 10 000 kg.
1987, c. 94, a. 69; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 193; 1998, c. 40, a. 115.
517.1. Le propriétaire ou le locataire d’un véhicule hors normes ou le transporteur visé au titre VIII.1 qui contrevient à l’article 463 commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 300 $ ou, lorsque le véhicule routier ou l’ensemble de véhicules routiers est hors normes à l’égard de la masse totale en charge, d’une amende minimale de 100 $, plus:
1°  si la masse totale en charge excède de moins de 5 000 kg la masse totale en charge maximale autorisée, 50 $ par tranche complète de 1 000 kg excédentaires;
2°  si la masse totale en charge excède de 5 000 à 10 000 kg la masse totale en charge maximale autorisée, 75 $ par tranche complète de 1 000 kg excédentaires;
3°  si la masse totale en charge excède de plus de 10 000 kg la masse totale en charge maximale autorisée, 100 $ par tranche complète de 1 000 kg excédentaires.
Toutefois, lorsque le véhicule routier ou l’ensemble de véhicules routiers est hors normes à l’égard de la charge par essieu sans être hors normes à l’égard de la masse totale en charge, l’amende minimale est de 150 $.
Si le véhicule qui est hors normes quant à la charge par essieu ou quant à la masse totale en charge circule sur un pont ou un viaduc où une signalisation interdit la circulation des véhicules hors normes, les amendes prévues au premier alinéa sont portées au double.
1987, c. 94, a. 69; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 193.
517.1. Le propriétaire ou le locataire d’un véhicule hors normes ou le transporteur visé au titre VIII.1 qui contrevient à l’article 463 commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 300 $ ou, lorsque le véhicule automobile ou l’ensemble de véhicules routiers est hors normes à l’égard de la masse totale en charge, d’une amende minimale de 100 $, plus:
1°  si la masse totale en charge excède de moins de 5 000 kg la masse totale en charge maximale autorisée, 50 $ par tranche complète de 1 000 kg excédentaires;
2°  si la masse totale en charge excède de 5 000 à 10 000 kg la masse totale en charge maximale autorisée, 75 $ par tranche complète de 1 000 kg excédentaires;
3°  si la masse totale en charge excède de plus de 10 000 kg la masse totale en charge maximale autorisée, 100 $ par tranche complète de 1 000 kg excédentaires.
Toutefois, lorsque le véhicule automobile ou l’ensemble de véhicules routiers est hors normes à l’égard de la charge par essieu sans être hors normes à l’égard de la masse totale en charge, l’amende minimale est de 150 $.
1987, c. 94, a. 69; 1990, c. 4, a. 212.
517.1. Le propriétaire ou le locataire d’un véhicule hors normes ou le transporteur visé au titre VIII.1 qui contrevient à l’article 463 commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende d’au moins 300 $ ou, lorsque le véhicule automobile ou l’ensemble de véhicules routiers est hors normes à l’égard de la masse totale en charge, d’une amende minimale de 100 $, plus:
1°  si la masse totale en charge excède de moins de 5 000 kg la masse totale en charge maximale autorisée, 50 $ par tranche complète de 1 000 kg excédentaires;
2°  si la masse totale en charge excède de 5 000 à 10 000 kg la masse totale en charge maximale autorisée, 75 $ par tranche complète de 1 000 kg excédentaires;
3°  si la masse totale en charge excède de plus de 10 000 kg la masse totale en charge maximale autorisée, 100 $ par tranche complète de 1 000 kg excédentaires.
Toutefois, lorsque le véhicule automobile ou l’ensemble de véhicules routiers est hors normes à l’égard de la charge par essieu sans être hors normes à l’égard de la masse totale en charge, l’amende minimale est de 150 $.
1987, c. 94, a. 69.