C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
516.1. Est passible d’une amende égale au double de celle prévue à l’article 516 pour un excès de vitesse correspondant, quiconque:
1°  dans une zone où la limite de vitesse maximale autorisée est d’au plus 60 km/h, conduit un véhicule routier à une vitesse de 40 km/h ou plus au-delà de la vitesse maximale indiquée;
2°  dans une zone où la limite de vitesse maximale autorisée est supérieure à 60 km/h et d’au plus 90 km/h, conduit un véhicule routier à une vitesse de 50 km/h ou plus au-delà de la vitesse maximale indiquée;
3°  dans une zone où la limite de vitesse maximale autorisée est de 100 km/h et plus, conduit un véhicule routier à une vitesse de 60 km/h ou plus au-delà de cette limite.
Une personne qui, au cours des 10 années précédant la déclaration de culpabilité, a fait l’objet de plus de deux déclarations de culpabilité reliées à un excès de vitesse prévu au présent article est passible d’une amende égale au triple de celle prévue à l’article 516 pour un excès de vitesse correspondant.
2007, c. 40, a. 65; 2010, c. 34, a. 78.
516.1. Est passible d’une amende égale au double de celle prévue à l’article 516 pour un excès de vitesse correspondant, quiconque:
1°  dans une zone où la limite de vitesse maximale autorisée est d’au plus 60 km/h, conduit un véhicule routier à une vitesse de 40 km/h ou plus au-delà de la vitesse maximale indiquée;
2°  dans une zone où la limite de vitesse maximale autorisée est supérieure à 60 km/h et d’au plus 90 km/h, conduit un véhicule routier à une vitesse de 50 km/h ou plus au-delà de la vitesse maximale indiquée;
3°  dans une zone où la limite de vitesse maximale autorisée est de 100 km/h, conduit un véhicule routier à une vitesse de 60 km/h ou plus au-delà de cette limite.
Une personne qui, au cours des 10 années précédant la déclaration de culpabilité, a fait l’objet de plus de deux déclarations de culpabilité reliées à un excès de vitesse prévu au présent article est passible d’une amende égale au triple de celle prévue à l’article 516 pour un excès de vitesse correspondant.
2007, c. 40, a. 65.