C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
515. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 515; 1990, c. 4, a. 212; 1998, c. 40, a. 113.
515. Quiconque contrevient à l’article 476 commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 6 000 $.
1986, c. 91, a. 515; 1990, c. 4, a. 212.
515. Quiconque contrevient à l’article 476 commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende de 600 $ à 6 000 $.
1986, c. 91, a. 515.