C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
513. Le conducteur d’un véhicule lourd qui contrevient à une disposition réglementaire dont la violation constitue une infraction en vertu du paragraphe 35° de l’article 621, commet une infraction et est passible d’une amende de 90 $ à 270 $, de 175 $ à 525 $ ou de 350 $ à 1 050 $ selon la gravité de l’infraction identifiée par règlement. Le conducteur qui ne respecte pas une condition fixée en vertu de l’article 633, commet une infraction et est passible d’une amende de 175 $ à 525 $.
Le titulaire d’un permis spécial de circulation qui contrevient à une disposition réglementaire dont la violation constitue une infraction en vertu du paragraphe 35° de l’article 621, commet une infraction et est passible d’une amende de 175 $ à 525 $, de 350 $ à 1 050 $ ou de 700 $ à 2 100 $ selon la gravité de l’infraction identifiée par règlement. Le titulaire qui ne respecte pas une condition fixée en vertu de l’article 633, commet une infraction et est passible d’une amende de 350 $ à 1 050 $.
Toutefois, cette amende est :
1°  de 175 $ plus 75 $ additionnels par mètre excédentaire, lorsque l’infraction est établie en raison d’un dépassement de la longueur limite autorisée au permis spécial de circulation ;
2°  de 175 $ plus 75 $ additionnels par tranche de dix centimètres excédentaire, lorsque l’infraction est établie en raison d’un dépassement de la largeur ou de la hauteur limite autorisée au permis spécial de circulation ;
3°  de 600 $ plus 100 $ additionnels par tranche de 1 000 kg excédentaire, la première tranche de 1 000 kg excédentaire n’étant pas comptée, lorsque l’infraction est établie en raison d’un dépassement de la limite de charge par essieu ou de la masse totale en charge autorisée au permis spécial de circulation ;
4°  celle correspondant, selon l’article 517.1, à la nature de l’infraction commise lorsqu’un véhicule lourd est intercepté sur un chemin public où il n’est pas autorisé à circuler selon la teneur du permis spécial de circulation, lorsqu’il circule en période de dégel sans autorisation spéciale, lorsque sa configuration n’est pas celle décrite au permis spécial de circulation ou lorsqu’il circule sans autorisation spéciale sur un pont ou un viaduc où une signalisation interdit la circulation d’un véhicule en surcharge.
Le titulaire d’un permis d’escorte qui contrevient à une disposition réglementaire dont la violation constitue une infraction en vertu du paragraphe 20.3° de l’article 621 commet une infraction et est passible d’une amende de 175 $ à 525 $, de 350 $ à 1 050 $ ou de 700 $ à 2 100 $ selon la gravité de l’infraction identifiée par règlement.
L’effet d’un permis spécial de circulation ou d’un permis d’escorte est suspendu, pour une période de trois mois, à l’égard du véhicule lourd faisant l’objet de l’infraction lorsque le titulaire du permis commet une récidive au cours de la période de validité de ce permis. Si une deuxième récidive survient au cours d’une même période de validité, le permis est suspendu pour trois mois, que les véhicules visés par ce permis aient été ou non l’objet d’une poursuite. Le droit d’obtenir un permis spécial de circulation ou un permis d’escorte, pour le même ou un autre véhicule lourd, est lié, pour l’exploitant, aux règles régissant une première ou une seconde récidive.
1986, c. 91, a. 513; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 189; 1995, c. 25, a. 8; 1998, c. 40, a. 112; 1999, c. 66, a. 12.
513. Le conducteur d’un véhicule lourd qui contrevient à une disposition réglementaire dont la violation constitue une infraction en vertu du paragraphe 35° de l’article 621, commet une infraction et est passible d’une amende de 90 $ à 270 $, de 175 $ à 525 $ ou de 350 $ à 1 050 $ selon la gravité de l’infraction identifiée par règlement. Le conducteur qui ne respecte pas une condition fixée en vertu de l’article 633, commet une infraction et est passible d’une amende de 175 $ à 525 $.
Le titulaire d’un permis spécial de circulation qui contrevient à une disposition réglementaire dont la violation constitue une infraction en vertu du paragraphe 35° de l’article 621, commet une infraction et est passible d’une amende de 175 $ à 525 $, de 350 $ à 1 050 $ ou de 700 $ à 2 100 $ selon la gravité de l’infraction identifiée par règlement. Le titulaire qui ne respecte pas une condition fixée en vertu de l’article 633, commet une infraction et est passible d’une amende de 350 $ à 1 050 $.
Toutefois, cette amende est :
1°  de 175 $ plus 75 $ additionnels par mètre excédentaire, lorsque l’infraction est établie en raison d’un dépassement de la longueur limite autorisée au permis spécial de circulation ;
2°  de 175 $ plus 75 $ additionnels par tranche de dix centimètres excédentaire, lorsque l’infraction est établie en raison d’un dépassement de la largeur ou de la hauteur limite autorisée au permis spécial de circulation ;
3°  de 600 $ plus 100 $ additionnels par tranche de 1 000 kg excédentaire, la première tranche de 1 000 kg excédentaire n’étant pas comptée, lorsque l’infraction est établie en raison d’un dépassement de la limite de charge par essieu ou de la masse totale en charge autorisée au permis spécial de circulation ;
4°  celle correspondant, selon l’article 517.1, à la nature de l’infraction commise lorsqu’un véhicule lourd est intercepté sur un chemin public où il n’est pas autorisé à circuler selon la teneur du permis spécial de circulation, lorsqu’il circule en période de dégel sans autorisation spéciale, lorsque sa configuration n’est pas celle décrite au permis spécial de circulation ou lorsqu’il circule sur un pont ou un viaduc où il n’est pas autorisé à circuler selon une signalisation qui indique la limite d’une telle structure.
Le titulaire d’un permis d’escorte qui contrevient à une disposition réglementaire dont la violation constitue une infraction en vertu du paragraphe 20.3° de l’article 621 commet une infraction et est passible d’une amende de 175 $ à 525 $, de 350 $ à 1 050 $ ou de 700 $ à 2 100 $ selon la gravité de l’infraction identifiée par règlement.
L’effet d’un permis spécial de circulation ou d’un permis d’escorte est suspendu, pour une période de trois mois, à l’égard du véhicule lourd faisant l’objet de l’infraction lorsque le titulaire du permis commet une récidive au cours de la période de validité de ce permis. Si une deuxième récidive survient au cours d’une même période de validité, le permis est suspendu pour trois mois, que les véhicules visés par ce permis aient été ou non l’objet d’une poursuite. Le droit d’obtenir un permis spécial de circulation ou un permis d’escorte, pour le même ou un autre véhicule lourd, est lié, pour l’exploitant, aux règles régissant une première ou une seconde récidive.
Si une infraction quant à la charge par essieux ou quant à la masse totale en charge est commise alors que le véhicule lourd circule sur un pont ou sur un viaduc où une signalisation interdit la circulation d’un tel véhicule en surcharge, les amendes prévues au présent article sont portées au double.
1986, c. 91, a. 513; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 189; 1995, c. 25, a. 8; 1998, c. 40, a. 112.
513. Tout conducteur d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers qui contrevient à une disposition réglementaire dont la violation constitue une infraction en vertu du paragraphe 35° de l’article 621 ou à une condition fixée en vertu de l’article 633, commet une infraction et est passible:
1°  si l’infraction est établie en raison d’une charge excédentaire aux limites de charge par essieu ou de masse totale en charge prévues au permis spécial de circulation, d’une amende de 300 $ plus 100 $ par tranche complète de 1 000 kg excédentaires;
2°  d’une amende de 300 $ à 600 $ dans les autres cas.
Le titulaire d’un permis spécial de circulation qui contrevient à une disposition réglementaire dont la violation constitue une infraction en vertu du paragraphe 35° de l’article 621 ou à une condition fixée en vertu de l’article 633, commet une infraction et est passible:
1°  si l’infraction est établie en raison de la non-signature du permis spécial de circulation, d’une amende de 100 $ à 200 $;
2°  si l’infraction est établie en raison d’une charge excédentaire aux limites de charge par essieu ou de masse totale en charge prévues au permis spécial de circulation, d’une amende de 600 $ plus 100 $ par tranche complète de 1 000 kg excédentaires;
3°  d’une amende de 600 $ à 2 000 $ dans les autres cas.
Le titulaire d’un permis d’escorte qui contrevient à une disposition réglementaire dont la violation constitue une infraction en vertu du paragraphe 20.3° de l’article 621 commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 2 000 $.
En outre de l’amende, dans le cas d’une déclaration de culpabilité pour une première récidive commise au cours d’une même période de validité d’un permis spécial de circulation ou d’un permis d’escorte, le permis délivré à ce titulaire pour le véhicule conduit lors de ces infractions ainsi que le droit d’obtenir un tel permis pour un autre véhicule sont suspendus pour une période de trois mois et dans le cas d’une deuxième récidive commise au cours d’une même période de validité d’un permis spécial de circulation ou d’un permis d’escorte, tout permis spécial de circulation ou tout permis d’escorte délivré à ce titulaire, selon qu’il s’agit d’une infraction visée au deuxième ou au troisième alinéa, ainsi que le droit de celui-ci d’obtenir un tel permis pour d’autres véhicules sont suspendus pour trois mois.
Si le véhicule qui est hors normes quant à la charge par essieu ou quant à la masse totale en charge circule, en contravention aux dispositions visées au premier, deuxième ou troisième alinéa, sur un pont ou un viaduc où une signalisation interdit la circulation des véhicules hors normes, les amendes prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas sont portées au double.
1986, c. 91, a. 513; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 189; 1995, c. 25, a. 8.
513. Tout conducteur d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers qui contrevient à une disposition réglementaire dont la violation constitue une infraction en vertu du paragraphe 35° de l’article 621 ou à une condition fixée en vertu de l’article 633, commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 600 $.
Le titulaire d’un permis spécial de circulation qui contrevient à une disposition réglementaire dont la violation constitue une infraction en vertu du paragraphe 35° de l’article 621 ou à une condition fixée en vertu de l’article 633, commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 2 000 $.
Le titulaire d’un permis d’escorte qui contrevient à une disposition réglementaire dont la violation constitue une infraction en vertu du paragraphe 20.3° de l’article 621 commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 2 000 $.
En outre de l’amende, dans le cas d’une déclaration de culpabilité pour une première récidive commise au cours d’une même période de validité d’un permis spécial de circulation ou d’un permis d’escorte, le permis délivré à ce titulaire pour le véhicule conduit lors de ces infractions ainsi que le droit d’obtenir un tel permis pour un autre véhicule sont suspendus pour une période de trois mois et dans le cas d’une deuxième récidive commise au cours d’une même période de validité d’un permis spécial de circulation ou d’un permis d’escorte, tout permis spécial de circulation ou tout permis d’escorte délivré à ce titulaire, selon qu’il s’agit d’une infraction visée au deuxième ou au troisième alinéa, ainsi que le droit de celui-ci d’obtenir un tel permis pour d’autres véhicules sont suspendus pour trois mois.
Si le véhicule qui est hors normes quant à la charge par essieu ou quant à la masse totale en charge circule, en contravention aux dispositions visées au premier, deuxième ou troisième alinéa, sur un pont ou un viaduc où une signalisation interdit la circulation des véhicules hors normes, les amendes prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas sont portées au double.
1986, c. 91, a. 513; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 189.
513. Tout conducteur d’un ensemble de véhicules routiers qui contrevient à une disposition réglementaire dont la violation constitue une infraction en vertu du paragraphe 35° de l’article 621 commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 600 $.
Le titulaire d’un permis spécial de circulation qui contrevient à une disposition réglementaire dont la violation constitue une infraction en vertu du paragraphe 35° de l’article 621 commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 2 000 $.
En outre de l’amende, dans le cas d’une déclaration de culpabilité pour une deuxième infraction commise au cours d’une même période de validité d’un permis spécial de circulation, le permis délivré à ce titulaire pour le véhicule conduit lors de ces infractions ainsi que le droit de celui-ci d’obtenir un tel permis pour un autre véhicule sont suspendus pour une période de trois mois et dans le cas d’une troisième infraction commise au cours d’une même période de validité d’un permis spécial de circulation, tout permis spécial de circulation délivré à ce titulaire ainsi que le droit de celui-ci d’obtenir de tels permis pour d’autres véhicules sont suspendus pour trois mois.
1986, c. 91, a. 513; 1990, c. 4, a. 212.
513. Tout conducteur d’un ensemble de véhicules routiers qui contrevient à une disposition réglementaire dont la violation constitue une infraction en vertu du paragraphe 35° de l’article 621 commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende de 300 $ à 600 $.
Le titulaire d’un permis spécial de circulation qui contrevient à une disposition réglementaire dont la violation constitue une infraction en vertu du paragraphe 35° de l’article 621 commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende de 600 $ à 2 000 $.
En outre de l’amende, dans le cas d’une déclaration de culpabilité pour une deuxième infraction commise au cours d’une même période de validité d’un permis spécial de circulation, le permis délivré à ce titulaire pour le véhicule conduit lors de ces infractions ainsi que le droit de celui-ci d’obtenir un tel permis pour un autre véhicule sont suspendus pour une période de trois mois et dans le cas d’une troisième infraction commise au cours d’une même période de validité d’un permis spécial de circulation, tout permis spécial de circulation délivré à ce titulaire ainsi que le droit de celui-ci d’obtenir de tels permis pour d’autres véhicules sont suspendus pour trois mois.
1986, c. 91, a. 513.