C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
512. Quiconque contrevient à l’un des articles 327, 422, 433, 434 ou 492.8 commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 3 000 $.
Le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient au deuxième alinéa de l’article 468 commet une infraction et est passible d’une amende de 700 $ à 2 100 $.
1986, c. 91, a. 512; 1990, c. 4, a. 212; 1998, c. 40, a. 111; 2010, c. 34, a. 75; 2018, c. 7, a. 146.
512. Quiconque contrevient à l’un des articles 327, 422, 433 ou 434 commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 3 000 $.
Le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient au deuxième alinéa de l’article 468 commet une infraction et est passible d’une amende de 700 $ à 2 100 $.
1986, c. 91, a. 512; 1990, c. 4, a. 212; 1998, c. 40, a. 111; 2010, c. 34, a. 75.
512. Quiconque contrevient à l’un des articles 327 ou 422 ou, sauf dans le cas d’un conducteur d’un véhicule lourd, au deuxième alinéa de l’article 468 commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 600 $.
Le conducteur d’un véhicule lourd qui contrevient au deuxième alinéa de l’article 468 commet une infraction et est passible d’une amende de 700 $ à 2 100 $.
1986, c. 91, a. 512; 1990, c. 4, a. 212; 1998, c. 40, a. 111.
512. Quiconque contrevient à l’un des articles 327 ou 422, au deuxième alinéa de l’article 468 ou à l’article 470 commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 600 $.
1986, c. 91, a. 512; 1990, c. 4, a. 212.
512. Quiconque contrevient à l’un des articles 327 ou 422, au deuxième alinéa de l’article 468 ou à l’article 470 commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende de 300 $ à 600 $.
1986, c. 91, a. 512.