C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
511. L’occupant d’un véhicule routier autre que le conducteur qui contrevient à l’article 443 commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 300 $.
Le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient à l’article 443 commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 600 $.
1986, c. 91, a. 511; 1990, c. 4, a. 212.
511. L’occupant d’un véhicule routier autre que le conducteur qui contrevient à l’article 443 commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende de 200 $ à 300 $.
Le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient à l’article 443 commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende de 300 $ à 600 $.
1986, c. 91, a. 511.