C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
507. Quiconque contrevient à l’un des articles 321, 323, 330, 377 à 380, 403, 425, 437, 438, au premier alinéa de l’article 441 ou à l’un des articles 492.2, 494 à 496, 498 ou 498.1 commet une infraction et est passible d’une amende de 60 $ à 100 $.
1986, c. 91, a. 507; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 183; 2000, c. 31, a. 6; 2012, c. 15, a. 17; 2018, c. 7, a. 173 et 140.
507. Quiconque contrevient à l’un des articles 321, 323, 330, 377 à 380, 403, 425, 437, 438, au premier alinéa de l’article 441, à l’un des articles 494 à 496 ou 498 et toute personne autre que le cycliste qui contrevient à l’un des articles 361, 402, 424, 492.1, commet une infraction et est passible d’une amende de 60 $ à 100 $.
1986, c. 91, a. 507; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 183; 2000, c. 31, a. 6; 2012, c. 15, a. 17; 2018, c. 7, a. 173.
507. Quiconque contrevient à l’un des articles 321, 323, 330, 377 à 380, 403, 425, 437, 438, au premier alinéa de l’article 441, à l’un des articles 494 à 496 ou 498 et toute personne autre que le conducteur d’une bicyclette qui contrevient à l’un des articles 361, 402, 424, 492.1, commet une infraction et est passible d’une amende de 60 $ à 100 $.
1986, c. 91, a. 507; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 183; 2000, c. 31, a. 6; 2012, c. 15, a. 17.
507. Quiconque contrevient à l’un des articles 321, 323, 330, 377 à 380, 403, 425, 437, 438, au premier alinéa de l’article 441, à l’un des articles 494 à 496 ou 498 et toute personne autre que le conducteur d’une bicyclette qui contrevient à l’un des articles 361, 402, 406, 424, 492.1, commet une infraction et est passible d’une amende de 60 $ à 100 $.
1986, c. 91, a. 507; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 183; 2000, c. 31, a. 6.
507. Quiconque contrevient à l’un des articles 321, 323, 330, 377 à 380, 403, 425, 437, 438, au premier alinéa de l’article 441, à l’un des articles 494 à 496, 498 ou au premier alinéa de l’article 500 et toute personne autre que le conducteur d’une bicyclette qui contrevient à l’un des articles 361, 402, 406, 424, 492.1, commet une infraction et est passible d’une amende de 60 $ à 100 $.
1986, c. 91, a. 507; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 183.
507. Quiconque contrevient à l’un des articles 396 ou 401 commet une infraction et est passible d’une amende de 45 $ à 80 $.
1986, c. 91, a. 507; 1990, c. 4, a. 212.
507. Quiconque contrevient à l’un des articles 396 ou 401 commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende de 45 $ à 80 $.
1986, c. 91, a. 507.