C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
506. Quiconque contrevient à l’article 324, au deuxième alinéa de l’article 325, à l’un des articles 336, 366, 381 à 385, à l’article 387 ou à l’un des articles 412, 417, 428, 429, 431, 432, 435, 436, 480, 481, 482 ou 493 commet une infraction et est passible d’une amende de 60 $ à 120 $.
1986, c. 91, a. 506; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 182; 1993, c. 42, a. 16; 1996, c. 56, a. 97; 2007, c. 40, a. 61; 2010, c. 34, a. 72; 2016, c. 22, a. 45; 2018, c. 7, a. 173 et 139.
506. Quiconque contrevient à l’article 324, au deuxième alinéa de l’article 325, à l’un des articles 336, 366, 381 à 385, à l’article 387 ou à l’un des articles 412, 417, 428, 429, 431, 432, 435, 436, 480, 481, 482 ou 493 commet une infraction et est passible d’une amende de 60 $ à 120 $.
1986, c. 91, a. 506; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 182; 1993, c. 42, a. 16; 1996, c. 56, a. 97; 2007, c. 40, a. 61; 2010, c. 34, a. 72; 2016, c. 22, a. 45; 2018, c. 7, a. 173 et 139.
Voir dispositions transitoires (2018, c. 7, a. 206).
506. Quiconque contrevient à l’article 324, au deuxième alinéa de l’article 325, à l’un des articles 336, 339, 351 à 358, 366, 372 à 376, 381 à 385, à l’un des paragraphes 1° à 7°, 8° et 9° de l’article 386, à l’article 387, au troisième alinéa de l’article 407, à l’un des articles 412, 417, 428, 429, 431, 432, 435, 436, 440, 442, 480, 481, 482, 493 ou 499 et toute personne autre que le cycliste qui contrevient à l’article 477 commet une infraction et est passible d’une amende de 30 $ à 60 $.
1986, c. 91, a. 506; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 182; 1993, c. 42, a. 16; 1996, c. 56, a. 97; 2007, c. 40, a. 61; 2010, c. 34, a. 72; 2016, c. 22, a. 45; 2018, c. 7, a. 173.
506. Quiconque contrevient à l’article 324, au deuxième alinéa de l’article 325, à l’un des articles 336, 339, 351 à 358, 366, 372 à 376, 381 à 385, à l’un des paragraphes 1° à 7°, 8° et 9° de l’article 386, à l’article 387, au troisième alinéa de l’article 407, à l’un des articles 412, 417, 428, 429, 431, 432, 435, 436, 440, 442, 480, 481, 482, 493 ou 499 et toute personne autre que le conducteur d’une bicyclette qui contrevient à l’article 477 commet une infraction et est passible d’une amende de 30 $ à 60 $.
1986, c. 91, a. 506; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 182; 1993, c. 42, a. 16; 1996, c. 56, a. 97; 2007, c. 40, a. 61; 2010, c. 34, a. 72; 2016, c. 22, a. 45.
506. Quiconque contrevient à l’article 324, au deuxième alinéa de l’article 325, à l’un des articles 336, 339, 351 à 358, 366, 372 à 376, 381 à 385, à l’un des paragraphes 1° à 7°, 8° et 9° de l’article 386, à l’article 387, au troisième alinéa de l’article 407, à l’un des articles 412, 417, 428 à 432, 435, 436, 440, 442, 480, 481, 482, 493 ou 499 et toute personne autre que le conducteur d’une bicyclette qui contrevient à l’article 477 commet une infraction et est passible d’une amende de 30 $ à 60 $.
1986, c. 91, a. 506; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 182; 1993, c. 42, a. 16; 1996, c. 56, a. 97; 2007, c. 40, a. 61; 2010, c. 34, a. 72.
506. Quiconque contrevient à l’article 324, au deuxième alinéa de l’article 325, à l’un des articles 336, 339, 351 à 358, 366, 372 à 376, 381 à 385, à l’un des paragraphes 1° à 7°, 8° et 9° de l’article 386, à l’article 387, au troisième alinéa de l’article 407, à l’un des articles 412, 417, 426 à 436, 440, 442, 480, 481, 482, 493 ou 499 et toute personne autre que le conducteur d’une bicyclette qui contrevient à l’article 477 commet une infraction et est passible d’une amende de 30 $ à 60 $.
Toutefois, le conducteur d’un autobus ou minibus affecté au transport d’écoliers qui contrevient à l’article 426 commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 300 $.
1986, c. 91, a. 506; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 182; 1993, c. 42, a. 16; 1996, c. 56, a. 97; 2007, c. 40, a. 61; 2010, c. 34, a. 72.
506. Quiconque contrevient à l’article 324, au deuxième alinéa de l’article 325, à l’un des articles 336, 339, 351 à 358, 366, 372 à 376, 381 à 385, à l’un des paragraphes 1° à 7°, 8° et 9° de l’article 386, à l’article 387, au troisième alinéa de l’article 407, à l’un des articles 412, 417, 426 à 436, 440, 442, 480 à 482, 493 ou 499 et toute personne autre que le conducteur d’une bicyclette qui contrevient à l’article 477 commet une infraction et est passible d’une amende de 30 $ à 60 $.
Toutefois, le conducteur d’un autobus ou minibus affecté au transport d’écoliers qui contrevient à l’article 426 commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 300 $.
1986, c. 91, a. 506; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 182; 1993, c. 42, a. 16; 1996, c. 56, a. 97; 2007, c. 40, a. 61.
506. Quiconque contrevient à l’article 324, au deuxième alinéa de l’article 325, à l’un des articles 336, 339, 351 à 358, 366, 372 à 376, 381 à 385, à l’un des paragraphes 1° à 7°, 8° et 9° de l’article 386, à l’article 387, au troisième alinéa de l’article 407, à l’un des articles 412, 417, 426 à 436, 439, 440, 442, 480 à 482, 493 ou 499 et toute personne autre que le conducteur d’une bicyclette qui contrevient à l’article 477 commet une infraction et est passible d’une amende de 30 $ à 60 $.
Toutefois, le conducteur d’un autobus ou minibus affecté au transport d’écoliers qui contrevient à l’article 426 commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 300 $.
1986, c. 91, a. 506; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 182; 1993, c. 42, a. 16; 1996, c. 56, a. 97.
506. Quiconque contrevient à l’article 324, au deuxième alinéa de l’article 325, à l’un des articles 335, 336, 339, 351 à 358, 366, 372 à 376, 381 à 385, à l’un des paragraphes 1° à 7°, 8° et 9° de l’article 386, à l’un des articles 387, 388, au troisième alinéa de l’article 407, à l’un des articles 412, 417, 426 à 436, 439, 440, 442, 480 à 482, 493 ou 499 et toute personne autre que le conducteur d’une bicyclette qui contrevient à l’article 477 commet une infraction et est passible d’une amende de 30 $ à 60 $.
Toutefois, le conducteur d’un autobus ou minibus affecté au transport d’écoliers qui contrevient à l’article 426 commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 300 $.
1986, c. 91, a. 506; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 182; 1993, c. 42, a. 16.
506. Quiconque contrevient à l’article 324, au deuxième alinéa de l’article 325, à l’un des articles 335, 336, 339, 351 à 358, 366, 372 à 376, 381 à 388, au troisième alinéa de l’article 407, à l’un des articles 412, 417, 426 à 436, 439, 440, 442, 480 à 482, 493 ou 499 et toute personne autre que le conducteur d’une bicyclette qui contrevient à l’article 477 commet une infraction et est passible d’une amende de 30 $ à 60 $.
Toutefois, le conducteur d’un autobus ou minibus affecté au transport d’écoliers qui contrevient à l’article 426 commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 300 $.
1986, c. 91, a. 506; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 182.
506. Quiconque contrevient à l’article 324, au deuxième alinéa de l’article 325, à l’un des articles 335 à 337, 339, 351 à 358, 366, 372 à 376, 381 à 388, au troisième alinéa de l’article 407, à l’un des articles 412, 417, 426 à 436, 439, 440, 442, 480 à 482, 493 ou 499 et toute personne autre que le conducteur d’une bicyclette qui contrevient à l’article 477 commet une infraction et est passible d’une amende de 30 $ à 60 $.
Toutefois, le conducteur d’un autobus ou minibus affecté au transport d’écoliers qui contrevient à l’article 426 commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 300 $.
1986, c. 91, a. 506; 1990, c. 4, a. 212.
506. Quiconque contrevient à l’article 324, au deuxième alinéa de l’article 325, à l’un des articles 335 à 337, 339, 351 à 358, 366, 372 à 376, 381 à 388, au troisième alinéa de l’article 407, à l’un des articles 412, 417, 426 à 436, 439, 440, 442, 480 à 482, 493 ou 499 et toute personne autre que le conducteur d’une bicyclette qui contrevient à l’article 477 commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende de 30 $ à 60 $.
Toutefois, le conducteur d’un autobus ou minibus affecté au transport d’écoliers qui contrevient à l’article 426 commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende de 200 $ à 300 $.
1986, c. 91, a. 506.