C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
505. Le piéton qui contrevient à l’un des articles 444 à 453.2 commet une infraction et est passible d’une amende de 15 $ à 30 $.
1986, c. 91, a. 505; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 181; 2018, c. 7, a. 138.
505. Le piéton qui contrevient à l’un des articles 444 à 453.1 commet une infraction et est passible d’une amende de 15 $ à 30 $.
1986, c. 91, a. 505; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 181.
505. Le piéton qui contrevient à l’un des articles 444 à 453 commet une infraction et est passible d’une amende de 15 $ à 30 $.
1986, c. 91, a. 505; 1990, c. 4, a. 212.
505. Le piéton qui contrevient à l’un des articles 444 à 453 commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende de 15 $ à 30 $.
1986, c. 91, a. 505.