C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
497. Sous réserve d’un règlement adopté par une municipalité, nul ne peut, dans les milieux résidentiels où la vitesse permise est de 50 km/h ou moins, procéder à des opérations de déneigement d’un chemin public avec une souffleuse à neige d’une masse nette de plus de 900 kg sans la présence d’un surveillant circulant à pied devant celle-ci.
1986, c. 91, a. 497; 2010, c. 34, a. 71.
497. Nul ne peut, dans les milieux résidentiels où la vitesse permise est de 50 km/h ou moins, conduire un véhicule routier d’une masse nette de plus de 900 kg muni d’un engin de déblaiement mécanique servant à souffler la neige, sans la présence d’un surveillant à l’avant de celui-ci.
1986, c. 91, a. 497.