C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
492.2. Nul ne peut circuler avec une bicyclette assistée sur un chemin public à moins:
1°  d’être âgé d’au moins 18 ans ou, à défaut, être titulaire d’un permis autorisant la conduite d’un cyclomoteur et respecter les conditions et les restrictions qui s’y rattachent;
2°  de porter un casque protecteur conforme aux normes établies par règlement;
3°  que la bicyclette porte l’étiquette du fabricant exigée par les règlements pris en application de la Loi sur la sécurité automobile (Lois du Canada, 1993, chapitre 16), pour celle vendue au premier usager comme bicyclette assistée, ou que le moteur de la bicyclette porte l’étiquette prévue à l’article 274.2, pour celle transformée en bicyclette assistée;
4°  que la bicyclette soit conforme aux normes, autres que celles visées au paragraphe 3°, applicables à la bicyclette assistée prévues par le présent code et par les règlements pris en application de la Loi sur la sécurité automobile.
2002, c. 29, a. 57.