C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
492. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 492; 1990, c. 83, a. 179; 2002, c. 29, a. 56; 2010, c. 34, a. 70.
492. Lorsque le chemin public comporte une voie cyclable, le conducteur d’une bicyclette, autre qu’une bicyclette assistée, doit l’emprunter.
1986, c. 91, a. 492; 1990, c. 83, a. 179; 2002, c. 29, a. 56.
492. Lorsque le chemin public comporte une voie cyclable, le conducteur d’une bicyclette doit l’emprunter.
1986, c. 91, a. 492; 1990, c. 83, a. 179.
492. Lorsque la chaussée comporte une piste ou une bande cyclable, le conducteur d’une bicyclette doit l’emprunter.
1986, c. 91, a. 492.