C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
491. Sous réserve de l’article 479, nul ne peut circuler à bicyclette sur un chemin public sur lequel la vitesse maximale permise est de plus de 50 km/h, sauf dans l’un des cas suivants:
1°  il emprunte une voie cyclable protégée de la chaussée par un aménagement destiné à éviter le passage de la chaussée à la voie cyclable et inversement, ou ayant cet effet;
2°  il est âgé d’au moins 12 ans;
3°  il participe à une excursion dirigée par une personne majeure.
1986, c. 91, a. 491; 1990, c. 83, a. 178; 1996, c. 56, a. 95.
491. Sous réserve de l’article 479, nul ne peut circuler à bicyclette sur un chemin public sur lequel la vitesse maximale permise est de plus de 50 km/h, sauf dans l’un des cas suivants:
1°  la chaussée comporte des voies cyclables aménagées par la personne responsable de l’entretien du chemin;
2°  il est âgé d’au moins 12 ans;
3°  il participe à une excursion dirigée par une personne majeure.
1986, c. 91, a. 491; 1990, c. 83, a. 178.
491. Sous réserve de l’article 479, nul ne peut circuler à bicyclette sur un chemin public sur lequel la vitesse maximale permise est de plus de 50 km/h, sauf dans l’un des cas suivants:
1°  la chaussée comporte des pistes ou bandes cyclables aménagées par la personne responsable de l’entretien du chemin;
2°  il est âgé d’au moins 12 ans;
3°  il participe à une excursion dirigée par une personne majeure.
1986, c. 91, a. 491.