C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
476. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 476; 1996, c. 56, a. 94; 1998, c. 40, a. 106.
476. Lorsqu’un agent de la paix constate une infraction à un règlement relatif au transport de matières dangereuses, il peut exiger que le véhicule automobile ou l’ensemble de véhicules routiers dans lequel se trouve une matière dangereuse soit conduit dans un endroit convenable et retenu aux frais du propriétaire jusqu’à ce que le responsable du véhicule ou de son chargement se conforme aux dispositions du règlement.
Tout conducteur du véhicule automobile ou de l’ensemble de véhicules routiers doit se conformer à cette exigence.
Dans ce cas, le véhicule et son chargement demeurent la responsabilité du transporteur ou du propriétaire du chargement.
1986, c. 91, a. 476; 1996, c. 56, a. 94.
476. Lorsqu’un agent de la paix constate une infraction à un règlement relatif au transport de matières dangereuses, il peut exiger que le véhicule automobile ou l’ensemble de véhicules routiers dans lequel se trouve une matière dangereuse soit conduit dans un endroit convenable et retenu aux frais du propriétaire jusqu’à ce que le responsable du véhicule ou de son chargement se conforme aux dispositions du règlement.
Le conducteur du véhicule automobile ou de l’ensemble de véhicules routiers doit se conformer à cette exigence.
Dans ce cas, le véhicule et son chargement demeurent la responsabilité du transporteur ou du propriétaire du chargement.
1986, c. 91, a. 476.