C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
475. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 475; 1990, c. 83, a. 174; 1998, c. 40, a. 106.
475. Un agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’un véhicule automobile ou un ensemble de véhicules routiers est utilisé pour le transport d’une matière dangereuse est autorisé à faire immobiliser le véhicule ou l’ensemble de véhicules et à en faire l’inspection.
Le conducteur du véhicule automobile ou de l’ensemble de véhicules routiers doit, sur demande de l’agent de la paix, lui remettre, pour examen, les documents prescrits par règlement concernant la cargaison du véhicule et ceux établissant sa compétence dans le transport de matières dangereuses.
1986, c. 91, a. 475; 1990, c. 83, a. 174.
475. Un agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’un véhicule automobile ou un ensemble de véhicules routiers est utilisé pour le transport d’une matière dangereuse est autorisé à faire immobiliser le véhicule ou l’ensemble de véhicules et à en faire l’inspection.
1986, c. 91, a. 475.