C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
474. Nul ne peut conduire un véhicule routier ou un ensemble de véhicules routiers dont l’extrémité d’un chargement ou d’un équipement excède de plus d’un mètre l’arrière du véhicule ou de l’ensemble de véhicules, à moins que ne soit installé à cette extrémité un drapeau rouge ou un panneau réfléchissant et, la nuit, un feu rouge visible de l’arrière et des côtés d’une distance d’au moins 150 mètres. Le drapeau ou le panneau, ainsi que leur installation, doivent être conformes aux normes prescrites par règlement, le cas échéant.
La signalisation prescrite par le premier alinéa peut être remplacée par un feu jaune conforme aux normes prescrites par règlement.
Aucune signalisation prescrite par le premier alinéa n’est nécessaire lorsque:
1°  l’équipement dont l’extrémité excède l’arrière du véhicule routier est un système aérodynamique conforme aux normes établies par un règlement;
2°  l’extrémité du chargement est constituée d’un véhicule de promenade muni à l’arrière de réflecteurs et n’excède pas de plus de 1,2 m l’arrière d’un véhicule routier conçu pour transporter au moins trois véhicules de promenade ou d’un ensemble de véhicules routiers conçu à cette fin.
Les dispositions du premier alinéa s’appliquent également à la conduite d’un véhicule-outil dont une partie de l’équipement excède en saillie de plus de 1 mètre l’avant ou l’arrière du véhicule. La signalisation prescrite doit être visible de l’avant ou de l’arrière, selon le cas, et des côtés d’une distance d’au moins 150 mètres. Lorsque l’équipement qui excède est situé à l’avant, le feu doit être jaune. En outre, lorsqu’une partie de l’équipement excède en saillie de plus de 1,5 mètre, le véhicule doit être précédé ou suivi, selon l’emplacement de l’équipement qui excède, à une distance d’au plus 50 mètres d’un véhicule d’escorte dont les feux de détresse sont utilisés.
Un équipement est considéré excéder en saillie lorsqu’il est muni d’une pointe ou d’une arête vive d’une longueur d’au moins 30 cm orientée, si la pointe ou l’arête est située à l’avant, vers l’avant ou, si la pointe ou l’arête est située à l’arrière, vers l’arrière. Le point de départ pour mesurer la partie de l’équipement qui excède en saillie l’avant ou l’arrière d’un véhicule-outil correspond à l’extrémité du mât, du bras ou de la flèche du véhicule où la fourche, le godet ou un autre outil y est fixé.
Nul ne peut conduire un véhicule-outil sur un chemin public sans que l’équipement du véhicule ne soit en position rétractée.
Les dispositions des quatrième et sixième alinéas ne s’appliquent pas lorsque le véhicule est utilisé pour effectuer un travail sur le chemin public.
1986, c. 91, a. 474; 1990, c. 83, a. 173; 1996, c. 56, a. 93; 2008, c. 14, a. 57; 2010, c. 34, a. 68; 2018, c. 7, a. 121.
474. Nul ne peut conduire un véhicule routier ou un ensemble de véhicules routiers dont l’extrémité d’un chargement ou d’un équipement excède de plus d’un mètre l’arrière du véhicule ou de l’ensemble de véhicules, à moins que ne soit installé à cette extrémité un drapeau rouge ou un panneau réfléchissant et, la nuit, un feu rouge visible de l’arrière et des côtés d’une distance d’au moins 150 mètres. Le drapeau ou le panneau, ainsi que leur installation, doivent être conformes aux normes prescrites par règlement, le cas échéant.
La signalisation prescrite par le premier alinéa peut être remplacée par un feu jaune conforme aux normes prescrites par règlement.
Les dispositions du premier alinéa s’appliquent également à la conduite d’un véhicule-outil dont une partie de l’équipement excède en saillie de plus de 1 mètre l’avant ou l’arrière du véhicule. La signalisation prescrite doit être visible de l’avant ou de l’arrière, selon le cas, et des côtés d’une distance d’au moins 150 mètres. Lorsque l’équipement qui excède est situé à l’avant, le feu doit être jaune. En outre, lorsqu’une partie de l’équipement excède en saillie de plus de 1,5 mètre, le véhicule doit être précédé ou suivi, selon l’emplacement de l’équipement qui excède, à une distance d’au plus 50 mètres d’un véhicule d’escorte dont les feux de détresse sont utilisés.
Un équipement est considéré excéder en saillie lorsqu’il est muni d’une pointe ou d’une arête vive d’une longueur d’au moins 30 cm orientée, si la pointe ou l’arête est située à l’avant, vers l’avant ou, si la pointe ou l’arête est située à l’arrière, vers l’arrière. Le point de départ pour mesurer la partie de l’équipement qui excède en saillie l’avant ou l’arrière d’un véhicule-outil correspond à l’extrémité du mât, du bras ou de la flèche du véhicule où la fourche, le godet ou un autre outil y est fixé.
Nul ne peut conduire un véhicule-outil sur un chemin public sans que l’équipement du véhicule ne soit en position rétractée.
Les dispositions des troisième et cinquième alinéas ne s’appliquent pas lorsque le véhicule est utilisé pour effectuer un travail sur le chemin public.
1986, c. 91, a. 474; 1990, c. 83, a. 173; 1996, c. 56, a. 93; 2008, c. 14, a. 57; 2010, c. 34, a. 68.
474. Nul ne peut conduire un véhicule routier ou un ensemble de véhicules routiers dont l’extrémité d’un chargement ou d’un équipement excède de plus d’un mètre l’arrière du véhicule ou de l’ensemble de véhicules, à moins que ne soit installé à cette extrémité un drapeau rouge ou un panneau réfléchissant et, la nuit, un feu rouge visible de l’arrière et des côtés d’une distance d’au moins 150 mètres. Le drapeau ou le panneau, ainsi que leur installation, doivent être conformes aux normes prescrites par règlement, le cas échéant.
La signalisation prescrite par le premier alinéa peut être remplacée par un feu jaune conforme aux normes prescrites par règlement.
Les dispositions du premier alinéa s’appliquent également à la conduite d’un véhicule-outil dont une partie de l’équipement excède en saillie de plus de 1 mètre l’avant ou l’arrière du véhicule. La signalisation prescrite doit être visible de l’avant ou de l’arrière, selon le cas, et des côtés d’une distance d’au moins 150 mètres. En outre, lorsque la saillie est de plus de 1,5 mètre, le véhicule doit être précédé ou suivi, selon l’emplacement de la saillie, à une distance d’au plus 50 mètres d’un véhicule d’escorte dont les feux de détresse sont utilisés.
Les dispositions du troisième alinéa ne s’appliquent pas lorsque le véhicule est utilisé pour effectuer un travail sur le chemin public.
1986, c. 91, a. 474; 1990, c. 83, a. 173; 1996, c. 56, a. 93; 2008, c. 14, a. 57.
474. Nul ne peut conduire un véhicule routier ou un ensemble de véhicules routiers dont l’extrémité d’un chargement ou d’un équipement excède de plus d’un mètre l’arrière du véhicule ou de l’ensemble de véhicules, à moins que ne soit installé à cette extrémité un drapeau rouge ou un panneau réfléchissant et, la nuit, un feu rouge visible de l’arrière et des côtés d’une distance d’au moins 150 mètres. Le drapeau ou le panneau, ainsi que leur installation, doivent être conformes aux normes prescrites par règlement, le cas échéant.
La signalisation prescrite par le premier alinéa peut être remplacée par un feu jaune conforme aux normes prescrites par règlement.
1986, c. 91, a. 474; 1990, c. 83, a. 173; 1996, c. 56, a. 93.
474. Nul ne peut conduire un véhicule routier ou un ensemble de véhicules routiers dont l’extrémité d’un chargement ou d’un équipement excède de plus d’un mètre l’arrière du véhicule ou de l’ensemble de véhicules, à moins que ne soit installé à cette extrémité un drapeau rouge ou un panneau réfléchissant et, la nuit, un feu rouge visible de l’arrière et des côtés d’une distance d’au moins 150 mètres. Le drapeau ou le panneau, ainsi que leur installation, doivent être conformes aux normes prescrites par règlement, le cas échéant.
1986, c. 91, a. 474; 1990, c. 83, a. 173.
474. À l’extrémité d’un chargement ou d’un équipement excédant de plus de 1 mètre l’arrière d’un véhicule automobile ou d’un ensemble de véhicules routiers, le conducteur ou le propriétaire du véhicule ou de l’ensemble de véhicules doit installer un drapeau rouge ou un panneau réfléchissant conformes aux normes prescrites par règlement et, la nuit, un feu rouge visible d’une distance d’au moins 150 mètres de l’arrière et des côtés.
1986, c. 91, a. 474.