C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
471. Nul ne peut conduire ou laisser conduire un véhicule routier dont le chargement:
1°  n’est pas solidement retenu ou suffisamment recouvert de manière à ce qu’aucune partie de celui-ci ne puisse se déplacer ou se détacher du véhicule;
2°  est placé, retenu ou recouvert de manière à réduire le champ de vision du conducteur ou à masquer ses feux et ses phares;
3°  est placé, retenu ou recouvert de manière à compromettre la stabilité ou la conduite du véhicule;
4°  n’est pas placé, retenu ou recouvert conformément au règlement pris sur les normes d’arrimage des charges.
Les paragraphes 1°, 2° et 3° s’appliquent sur les chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou entretenus par celui-ci.
1986, c. 91, a. 471; 1990, c. 83, a. 171; 1998, c. 40, a. 103; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
471. Nul ne peut conduire ou laisser conduire un véhicule routier dont le chargement:
1°  n’est pas solidement retenu ou suffisamment recouvert de manière à ce qu’aucune partie de celui-ci ne puisse se déplacer ou se détacher du véhicule;
2°  est placé, retenu ou recouvert de manière à réduire le champ de vision du conducteur ou à masquer ses feux et ses phares;
3°  est placé, retenu ou recouvert de manière à compromettre la stabilité ou la conduite du véhicule;
4°  n’est pas placé, retenu ou recouvert conformément au règlement pris sur les normes d’arrimage des charges.
Les paragraphes 1°, 2° et 3° s’appliquent sur les chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs ou entretenus par celui-ci.
1986, c. 91, a. 471; 1990, c. 83, a. 171; 1998, c. 40, a. 103; 2003, c. 8, a. 6.
471. Nul ne peut conduire ou laisser conduire un véhicule routier dont le chargement:
1°  n’est pas solidement retenu ou suffisamment recouvert de manière à ce qu’aucune partie de celui-ci ne puisse se déplacer ou se détacher du véhicule;
2°  est placé, retenu ou recouvert de manière à réduire le champ de vision du conducteur ou à masquer ses feux et ses phares;
3°  est placé, retenu ou recouvert de manière à compromettre la stabilité ou la conduite du véhicule;
4°  n’est pas placé, retenu ou recouvert conformément au règlement pris sur les normes d’arrimage des charges.
Les paragraphes 1°, 2° et 3° s’appliquent sur les chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles ou entretenus par celui-ci.
1986, c. 91, a. 471; 1990, c. 83, a. 171; 1998, c. 40, a. 103.
471. Nul ne peut conduire ou laisser conduire un véhicule routier dont le chargement:
1°  n’est pas solidement retenu ou suffisamment recouvert de manière à ce qu’aucune partie de celui-ci ne puisse se déplacer ou se détacher du véhicule;
2°  est placé, retenu ou recouvert de manière à réduire le champ de vision du conducteur, à compromettre la stabilité ou la conduite du véhicule ou à masquer ses feux et ses phares;
3°  n’est pas placé, retenu ou recouvert conformément au règlement pris sur les normes d’arrimage des charges.
1986, c. 91, a. 471; 1990, c. 83, a. 171.
471. Nul ne peut conduire ou autoriser que soit conduit un véhicule routier dont le chargement:
1°  n’est pas solidement retenu ou suffisamment recouvert de manière à ce qu’aucune partie de celui-ci ne puisse se déplacer ou se détacher du véhicule;
2°  est placé, retenu ou recouvert de manière à réduire le champ de vision du conducteur, à compromettre la stabilité ou la conduite du véhicule ou à masquer ses feux et ses phares;
3°  n’est pas placé, retenu ou recouvert conformément au règlement pris sur les normes d’arrimage des charges.
1986, c. 91, a. 471.