C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
467. La charge par essieu et la masse totale en charge d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers sont déterminées au moyen d’appareils conçus à cette fin, approuvés par le ministre des Transports et utilisés de la manière déterminée par lui.
Le fait qu’un appareil de mesure a été approuvé par le ministre des Transports et utilisé de la manière qu’il détermine fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, que cet appareil a déterminé exactement la masse sous une roue, la charge par essieu ou la masse totale en charge au moment où l’infraction est alléguée avoir été commise.
1986, c. 91, a. 467; 1990, c. 83, a. 168.
467. La charge par essieu et la masse totale en charge d’un véhicule automobile ou d’un ensemble de véhicules routiers sont déterminées au moyen d’appareils conçus à cette fin, approuvés par le ministre des Transports et utilisés de la manière déterminée par lui.
Le fait qu’un appareil de mesure a été approuvé par le ministre des Transports et utilisé de la manière qu’il détermine fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, que cet appareil a déterminé exactement la masse sous une roue, la charge par essieu ou la masse totale en charge au moment où l’infraction est alléguée avoir été commise.
1986, c. 91, a. 467.