C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
461. Le deuxième alinéa de l’article 426 et les articles 455 à 460 s’appliquent en tout temps au transport de toute personne âgée de moins de 18 ans effectué au moyen d’autobus ou de minibus habituellement affectés au transport d’écoliers au sens d’un règlement pris en vertu de la Loi sur les transports (chapitre T‐12).
1986, c. 91, a. 461; 2000, c. 64, a. 14.
461. Le premier alinéa de l’article 426 et les articles 455 à 460 s’appliquent en tout temps au transport de toute personne âgée de moins de 18 ans effectué au moyen d’autobus ou de minibus habituellement affectés au transport d’écoliers au sens d’un règlement pris en vertu de la Loi sur les transports (chapitre T‐12).
1986, c. 91, a. 461.