C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
460. Le conducteur d’un véhicule routier ou un cycliste qui approche d’un autobus ou minibus affecté au transport d’écoliers dont les feux rouges intermittents sont en marche ou lorsqu’il est fait usage de son signal d’arrêt obligatoire doit immobiliser son véhicule à plus de 5 mètres de l’autobus ou du minibus et ne peut le croiser ou le dépasser que lorsque les feux rouges intermittents sont éteints et le signal d’arrêt obligatoire escamoté, et qu’après s’être assuré qu’il peut le faire sans danger.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un conducteur d’un véhicule routier et à un cycliste lorsqu’ils croisent un autobus ou un minibus affecté au transport d’écoliers sur une chaussée adjacente séparée par un terre-plein ou un autre dispositif physique surélevé.
1986, c. 91, a. 460; 1993, c. 42, a. 12; 2008, c. 14, a. 53; 2018, c. 7, a. 120.
460. Le conducteur d’un véhicule routier qui approche d’un autobus ou minibus affecté au transport d’écoliers dont les feux rouges intermittents sont en marche ou lorsqu’il est fait usage de son signal d’arrêt obligatoire doit immobiliser son véhicule à plus de 5 mètres de l’autobus ou du minibus et ne peut le croiser ou le dépasser que lorsque les feux rouges intermittents sont éteints et le signal d’arrêt obligatoire escamoté, et qu’après s’être assuré qu’il peut le faire sans danger.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un véhicule routier qui croise un autobus ou minibus affecté au transport d’écoliers sur une chaussée adjacente séparée par un terre-plein ou une autre séparation physique surélevée.
1986, c. 91, a. 460; 1993, c. 42, a. 12; 2008, c. 14, a. 53.
460. Le conducteur d’un véhicule routier qui approche d’un autobus ou minibus affecté au transport d’écoliers dont les feux intermittents sont en marche ou lorsqu’il est fait usage de son signal d’arrêt obligatoire doit immobiliser son véhicule à plus de 5 mètres de l’autobus ou du minibus et ne peut le croiser ou le dépasser que lorsque les feux intermittents sont éteints et le signal d’arrêt obligatoire escamoté, et qu’après s’être assuré qu’il peut le faire sans danger.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un véhicule routier qui croise un autobus ou minibus affecté au transport d’écoliers sur une chaussée adjacente séparée par un terre-plein ou une autre séparation physique surélevée.
1986, c. 91, a. 460; 1993, c. 42, a. 12.
460. Le conducteur d’un véhicule routier qui approche d’un autobus ou minibus affecté au transport d’écoliers dont les feux intermittents sont en marche doit immobiliser son véhicule à plus de 5 mètres de l’autobus ou du minibus et ne peut le croiser ou le dépasser que lorsque les feux intermittents sont éteints et qu’après s’être assuré qu’il peut le faire sans danger.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un véhicule routier qui croise un autobus ou minibus affecté au transport d’écoliers sur une chaussée adjacente séparée par un terre-plein ou une autre séparation physique surélevée.
1986, c. 91, a. 460.