C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
458. Le conducteur d’un autobus ou minibus affecté au transport d’écoliers ne peut mettre en marche les feux rouges intermittents de son véhicule ni actionner son signal d’arrêt obligatoire que dans les circonstances prévues aux articles 456 et 457.
1986, c. 91, a. 458; 1993, c. 42, a. 10; 2008, c. 14, a. 51.
458. Le conducteur d’un autobus ou minibus affecté au transport d’écoliers ne peut mettre en marche les feux intermittents de son véhicule ni actionner son signal d’arrêt obligatoire que dans les circonstances prévues aux articles 456 et 457.
1986, c. 91, a. 458; 1993, c. 42, a. 10.
458. Le conducteur d’un autobus ou minibus affecté au transport d’écoliers ne peut mettre en marche les feux intermittents de son véhicule que dans les circonstances prévues aux articles 456 et 457.
1986, c. 91, a. 458.