C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
455. Le conducteur d’un autobus ou minibus affecté au transport d’écoliers doit s’assurer que toutes les personnes sont assises avant de mettre son véhicule en mouvement et qu’elles le demeurent pendant le trajet.
1986, c. 91, a. 455.