C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
454. La présente section s’applique au transport des écoliers, à l’exception d’un transport effectué en vertu d’un permis délivré à cet effet par la Commission des transports du Québec et pour lequel peut être utilisé un autobus ou un minibus autre qu’un autobus ou minibus affecté au transport d’écoliers au sens d’un règlement pris en vertu de la Loi sur les transports (chapitre T‐12).
1986, c. 91, a. 454.