C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
453.1. Un piéton ne peut circuler sur un chemin à accès limité ni sur une voie d’entrée ou de sortie d’un tel chemin, sauf en cas de nécessité. Toutefois, il peut traverser ce chemin à une intersection lorsque des feux de circulation y sont installés.
1990, c. 83, a. 163.