C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
452. Lorsqu’un trottoir borde la chaussée, un piéton est tenu de l’utiliser.
En cas d’impossibilité d’utiliser le trottoir, le piéton peut longer celui-ci sur le bord de la chaussée, en s’assurant qu’il peut le faire sans danger.
1986, c. 91, a. 452.