C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
441. Nul ne peut conduire un véhicule routier dont un pneu est muni d’antidérapants sous forme de griffes ou muni de tout autre objet susceptible d’endommager la chaussée.
Toutefois, le ministre des Transports peut, par arrêté publié à la Gazette officielle du Québec, autoriser, aux conditions et pour la période qu’il détermine, l’utilisation de certains types d’antidérapants pour les véhicules routiers qu’il désigne.
1986, c. 91, a. 441.
À compter du 15 novembre 2023, l’interdiction prévue au premier alinéa est suspendue à l’égard de la personne qui conduit un véhicule hors route ou un véhicule d’entretien visé par la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.3) dont un pneu est muni de crampons, autres que de type «vis à glace». Voir A.M. 2023-25, 2023-10-27, (2023) 155 G.O. 2, 4817A.
441. Nul ne peut conduire un véhicule routier dont un pneu est muni d’antidérapants sous forme de griffes ou muni de tout autre objet susceptible d’endommager la chaussée.
Toutefois, le ministre des Transports peut, par arrêté publié à la Gazette officielle du Québec, autoriser, aux conditions et pour la période qu’il détermine, l’utilisation de certains types d’antidérapants pour les véhicules routiers qu’il désigne.
1986, c. 91, a. 441.
441. Nul ne peut conduire un véhicule routier dont un pneu est muni d’antidérapants sous forme de griffes ou muni de tout autre objet susceptible d’endommager la chaussée.
Toutefois, le ministre des Transports peut, par arrêté publié à la Gazette officielle du Québec, autoriser, aux conditions et pour la période qu’il détermine, l’utilisation de certains types d’antidérapants pour les véhicules routiers qu’il désigne.
1986, c. 91, a. 441.
L’interdiction prévue au premier alinéa est suspendue pour la personne qui conduit un véhicule hors route ou un véhicule d’entretien visé par la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.3) dont un pneu est muni de crampons, autres que de type « vis à glace ». (Voir A.M. 2022-09, 2022-10-27, (2022) 154 G.O. 2, 6487B)
441. Nul ne peut conduire un véhicule routier dont un pneu est muni d’antidérapants sous forme de griffes ou muni de tout autre objet susceptible d’endommager la chaussée.
Toutefois, le ministre des Transports peut, par arrêté publié à la Gazette officielle du Québec, autoriser, aux conditions et pour la période qu’il détermine, l’utilisation de certains types d’antidérapants pour les véhicules routiers qu’il désigne.
1986, c. 91, a. 441.
441. Nul ne peut conduire un véhicule routier dont un pneu est muni d’antidérapants sous forme de griffes ou muni de tout autre objet susceptible d’endommager la chaussée.
Toutefois, le ministre des Transports peut, par arrêté publié à la Gazette officielle du Québec, autoriser, aux conditions et pour la période qu’il détermine, l’utilisation de certains types d’antidérapants pour les véhicules routiers qu’il désigne.
1986, c. 91, a. 441.
L’interdiction prévue au premier alinéa est suspendue pour la personne qui conduit un véhicule hors route ou un véhicule d’entretien visé par la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.3) dont un pneu est muni de crampons, autres que de type «vis à glace», à compter du 15 novembre 2021 jusqu'au 1er mai 2022. (Voir A.M. 2021-21, 2021-10-27, (2021) 153 G.O. 2, 6657).
441. Nul ne peut conduire un véhicule routier dont un pneu est muni d’antidérapants sous forme de griffes ou muni de tout autre objet susceptible d’endommager la chaussée.
Toutefois, le ministre des Transports peut, par arrêté publié à la Gazette officielle du Québec, autoriser, aux conditions et pour la période qu’il détermine, l’utilisation de certains types d’antidérapants pour les véhicules routiers qu’il désigne.
1986, c. 91, a. 441.
441. Nul ne peut conduire un véhicule routier dont un pneu est muni d’antidérapants sous forme de griffes ou muni de tout autre objet susceptible d’endommager la chaussée.
Toutefois, le ministre des Transports peut, par arrêté publié à la Gazette officielle du Québec, autoriser, aux conditions et pour la période qu’il détermine, l’utilisation de certains types d’antidérapants pour les véhicules routiers qu’il désigne.
1986, c. 91, a. 441.
L'interdiction prévue au premier alinéa de cet article est suspendue dans certains cas jusqu'au 1er mai 2021. (Voir A.M. 2020-21, 2020-12-15 (2020) 152 G.0. 2, 5559).
441. Nul ne peut conduire un véhicule routier dont un pneu est muni d’antidérapants sous forme de griffes ou muni de tout autre objet susceptible d’endommager la chaussée.
Toutefois, le ministre des Transports peut, par arrêté publié à la Gazette officielle du Québec, autoriser, aux conditions et pour la période qu’il détermine, l’utilisation de certains types d’antidérapants pour les véhicules routiers qu’il désigne.
1986, c. 91, a. 441.