C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
440.1. Au cours de la période du 1er décembre au 15 mars, le propriétaire d’un véhicule routier motorisé immatriculé au Québec, autre qu’un véhicule lourd, un véhicule-outil ou une machine agricole, ne peut mettre en circulation ce véhicule, à moins qu’il ne soit muni de pneus conçus spécifiquement pour la conduite hivernale selon les normes prévues par règlement du gouvernement. Cette interdiction s’applique également à quiconque offre en location au Québec un tel véhicule sans égard à son lieu d’immatriculation.
Le règlement du gouvernement peut aussi prévoir:
1°  les cas auxquels l’interdiction prévue au premier alinéa ne s’applique pas;
2°  les cas où l’interdiction prévue au premier alinéa est remplacée par l’obligation d’obtenir un certificat autorisant le propriétaire d’un véhicule visé au premier alinéa ou le locateur, le cas échéant, à mettre ce véhicule en circulation au Québec sans qu’il ne soit muni de pneus conçus spécifiquement pour la conduite hivernale et les formalités à remplir pour l’obtenir;
3°  qui peut délivrer le certificat prévu au paragraphe 2°.
Malgré le deuxième alinéa, le ministre peut, par arrêté, exclure de l’application du premier alinéa les propriétaires et les locateurs de véhicules à l’égard desquels il n’existe pas de pneus conçus spécifiquement pour la conduite hivernale. L’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) ne s’applique pas à un tel arrêté. L’arrêté entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.
Le ministre peut, par règlement, prévoir des catégories de véhicules lourds, de véhicules-outils ou de machines agricoles pour lesquelles l’interdiction prévue au premier alinéa s’applique.
2007, c. 40, a. 59; 2008, c. 14, a. 48; 2018, c. 7, a. 115.
440.1. Au cours de la période du 15 décembre au 15 mars, le propriétaire d’un taxi ou d’un véhicule de promenade immatriculé au Québec ne peut mettre en circulation ce véhicule, à moins qu’il ne soit muni de pneus conçus spécifiquement pour la conduite hivernale selon les normes prévues par règlement du gouvernement. Cette interdiction s’applique également à quiconque offre en location au Québec un véhicule de promenade qui n’est pas muni de ce type de pneu.
Le règlement du gouvernement peut aussi prévoir:
1°  les cas auxquels l’interdiction prévue au premier alinéa ne s’applique pas;
2°  les cas où l’interdiction prévue au premier alinéa est remplacée par l’obligation d’obtenir un certificat autorisant le propriétaire d’un taxi ou le propriétaire ou le locateur d’un véhicule de promenade à mettre ce véhicule en circulation au Québec sans qu’il ne soit muni de pneus conçus spécifiquement pour la conduite hivernale et les formalités à remplir pour l’obtenir;
3°  qui peut délivrer le certificat prévu au paragraphe 2°.
Malgré le deuxième alinéa, le ministre peut, par arrêté, exclure de l’application du premier alinéa les propriétaires et les locateurs de véhicules à l’égard desquels il n’existe pas de pneus conçus spécifiquement pour la conduite hivernale. L’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) ne s’applique pas à un tel arrêté. L’arrêté entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.
2007, c. 40, a. 59; 2008, c. 14, a. 48.