C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
440. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 440; 2018, c. 7, a. 173; 2018, c. 7, a. 114.
440. Le conducteur d’un véhicule routier ou le cycliste ne peut porter un baladeur ou des écouteurs.
Le présent article ne s’applique cependant pas à un appareil servant à l’échange de conversations entre ses usagers dans la mesure où celui-ci permet de capter les bruits de la circulation environnante.
1986, c. 91, a. 440; 2018, c. 7, a. 173.
440. Le conducteur d’un véhicule routier ou d’une bicyclette ne peut porter un baladeur ou des écouteurs.
Le présent article ne s’applique cependant pas à un appareil servant à l’échange de conversations entre ses usagers dans la mesure où celui-ci permet de capter les bruits de la circulation environnante.
1986, c. 91, a. 440.