C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
439. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 439; 1996, c. 56, a. 89; 2001, c. 60, a. 166; 2002, c. 69, a. 124; 1999, c. 66, a. 10; 2018, c. 7, a. 114.
439. Sauf dans les cas ou conditions prévus par règlement, nul ne peut conduire un véhicule routier dans lequel un téléviseur ou un écran pouvant afficher de l’information est placé de manière à ce que le conducteur puisse voir directement ou indirectement l’image transmise sur l’écran.
1986, c. 91, a. 439; 1996, c. 56, a. 89; 2001, c. 60, a. 166; 2002, c. 69, a. 124; 1999, c. 66, a. 10.
439. Nul ne peut conduire un véhicule routier dans lequel un téléviseur ou un écran pouvant afficher de l’information est placé de manière à ce que le conducteur puisse voir directement ou indirectement l’image transmise sur l’écran, sauf s’il s’agit d’un système en circuit fermé servant au conducteur pour la manoeuvre du véhicule ou d’un système utilisé par un agent de la paix ou par le conducteur d’un véhicule routier utilisé comme ambulance, conformément à la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2), dans l’exercice de leurs fonctions.
1986, c. 91, a. 439; 1996, c. 56, a. 89; 2001, c. 60, a. 166; 2002, c. 69, a. 124.
439. Nul ne peut conduire un véhicule routier dans lequel un téléviseur ou un écran pouvant afficher de l’information est placé de manière à ce que le conducteur puisse voir directement ou indirectement l’image transmise sur l’écran, sauf s’il s’agit d’un système en circuit fermé servant au conducteur pour la manoeuvre du véhicule ou d’un système utilisé par un agent de la paix ou par le conducteur d’un véhicule routier utilisé comme ambulance, conformément à la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons, les services ambulanciers et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), dans l’exercice de leurs fonctions.
1986, c. 91, a. 439; 1996, c. 56, a. 89; 2001, c. 60, a. 166.
439. Nul ne peut conduire un véhicule routier dans lequel un téléviseur ou un écran pouvant afficher de l’information est placé de manière à ce que le conducteur puisse voir directement ou indirectement l’image transmise sur l’écran, sauf s’il s’agit d’un système en circuit fermé servant au conducteur pour la manoeuvre du véhicule ou d’un système utilisé par un agent de la paix ou par le conducteur d’un véhicule routier utilisé comme ambulance, conformément à la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P‐35), dans l’exercice de leurs fonctions.
1986, c. 91, a. 439; 1996, c. 56, a. 89.
439. Nul ne peut conduire un véhicule routier dans lequel un téléviseur ou un écran cathodique est placé de manière à ce que le conducteur puisse voir directement ou indirectement l’image transmise sur l’écran, sauf s’il s’agit d’un système en circuit fermé servant au conducteur pour la manoeuvre du véhicule ou d’un système utilisé par un agent de la paix dans l’exercice de ses fonctions.
1986, c. 91, a. 439.