C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
426. Le conducteur d’un véhicule routier construit après 1973 ne peut transporter plus de passagers qu’il n’y a de places munies d’une ceinture de sécurité installée par le fabricant.
Si un véhicule routier ne comporte pas de ceintures de sécurité installées par le fabricant à toutes les places dédiées à des passagers, le conducteur de ce véhicule ne peut transporter plus de passagers qu’il n’y a de places disponibles pour les asseoir sur un siège.
S’il s’agit d’un autobus qui n’est pas affecté au transport d’écoliers, le conducteur peut transporter plus de passagers qu’il y a de places disponibles dans les cas suivants:
1°  lorsque cet autobus circule en milieu urbain;
2°  lorsque cet autobus circule en dehors d’un milieu urbain, à la condition que le nombre de passagers excédant le nombre de sièges disponibles ne dépasse pas un par rangée de sièges.
1986, c. 91, a. 426; 2000, c. 64, a. 13.
426. Le conducteur d’un véhicule routier ne peut transporter plus de passagers qu’il n’y a de places disponibles pour les asseoir.
Le premier alinéa ne s’applique pas au conducteur d’un autobus ou d’un minibus autre que celui affecté au transport d’écoliers, dans les cas suivants:
1°  lorsque cet autobus ou minibus circule en milieu urbain;
2°  lorsque cet autobus ou minibus circule en dehors d’un milieu urbain, à la condition que le nombre de passagers excédant le nombre de sièges disponibles ne dépasse pas un par rangée de sièges.
1986, c. 91, a. 426.