C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
424. Le conducteur d’un véhicule routier doit, durant la nuit ou lorsque les conditions atmosphériques le nécessitent, allumer les phares et les feux intégrés de son véhicule.
Le premier alinéa s’applique également au cycliste à l’égard du phare et du feu dont elle doit être munie.
1986, c. 91, a. 424; 2018, c. 7, a. 173.
424. Le conducteur d’un véhicule routier doit, durant la nuit ou lorsque les conditions atmosphériques le nécessitent, allumer les phares et les feux intégrés de son véhicule.
Le premier alinéa s’applique également au conducteur d’une bicyclette à l’égard du phare et du feu dont elle doit être munie.
1986, c. 91, a. 424.