C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
415. Le conducteur d’un véhicule routier ne peut s’engager sur un chemin à accès limité ou le quitter si ce n’est aux points d’accès ou de sortie déterminés par la personne qui est responsable de l’entretien de ce chemin.
1986, c. 91, a. 415.