C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
414. Le ministre des Transports peut, par arrêté publié à la Gazette officielle du Québec, désigner certains passages à niveau où le conducteur d’un véhicule routier visé à l’article 413 est dispensé des obligations qui lui sont imposées par cet article.
1986, c. 91, a. 414.