519. Lorsqu’un véhicule routier ou un ensemble de véhicules routiers pour lequel aucun permis spécial de circulation n’a été délivré est hors normes à l’égard de plus d’une norme prévue au présent code, le conducteur, le propriétaire ou le locataire du véhicule ou l’exploitant d’un véhicule lourd ne peut être déclaré coupable que pour avoir enfreint l’une de celles-ci.
1986, c. 91, a. 519; 1990, c. 83, a. 195; 1998, c. 40, a. 118.