390. Un agent de la paix est autorisé à faire déplacer et remiser au plus proche endroit convenable, aux frais de son propriétaire, un véhicule routier immobilisé contrairement aux dispositions de la présente section.
Un agent de la paix peut également exercer le pouvoir prévu au premier alinéa lorsqu’un véhicule routier est immobilisé par nécessité notamment en raison de conditions climatiques particulières ou de conditions de visibilité insuffisantes.
1986, c. 91, a. 390; 2018, c. 72018, c. 7, a. 981.