220.3. À l’exception des remorques conçues exclusivement à des fins d’habitation ou de bureau, les remorques et les semi-remorques d’au moins 2,05 m de largeur dont la masse nette est de plus de 3 000 kg doivent être munies de matériaux réfléchissants conformément à la Loi sur la sécurité automobile (Lois du Canada, 1993, chapitre 16).
Le premier alinéa s’applique à compter du 1er janvier 1999 à toute semi-remorque d’une longueur d’au moins 15,5 m et d’au plus 16,20 m ainsi qu’à toute remorque ou semi-remorque construite depuis le 1er décembre 1993. Il s’applique à compter du 1er janvier 2002 à toute autre remorque ou semi-remorque.