C-14 - Loi sur les chemins de fer

Texte complet
88. 1.  Une carte et un profil du chemin de fer complété et des terrains expropriés ou obtenus pour l’usage du chemin, doivent être dressés dans un délai de six mois après l’achèvement de l’entreprise, et déposés au ministère des Transports.
2.  Des cartes semblables des parties du chemin de fer situées dans divers comtés, sont déposées dans les bureaux d’enregistrement des comtés ou divisions d’enregistrement où ces parties de chemin sont respectivement situées.
3.  Toute compagnie qui omet ou néglige de fournir cette carte dans le délai prescrit est passible d’une amende de 200 $ et d’une amende additionnelle de 200 $ pour chaque mois que dure cette négligence ou omission.
4.  Chaque carte est dressée suivant l’échelle et sur le papier qui sont désignés à cette fin par le ministre des Transports et est attestée et signée par le président ou l’ingénieur de la compagnie.
S. R. 1964, c. 290, a. 88; 1973, c. 27, a. 20; 1983, c. 40, a. 68; 1990, c. 4, a. 143.
88. 1.  Une carte et un profil du chemin de fer complété et des terrains expropriés ou obtenus pour l’usage du chemin, doivent être dressés dans un délai de six mois après l’achèvement de l’entreprise, et déposés au ministère des Transports.
2.  Des cartes semblables des parties du chemin de fer situées dans divers comtés, sont déposées dans les bureaux d’enregistrement des comtés ou divisions d’enregistrement où ces parties de chemin sont respectivement situées.
3.  Toute compagnie omettant ou négligeant de fournir cette carte dans le délai ci-dessus prescrit, encourt une pénalité de 200 $, et une semblable pénalité pour tout et chaque mois que cette omission ou négligence continue, laquelle est recouvrable au nom de Sa Majesté devant tout tribunal de juridiction compétente.
4.  Chaque carte est dressée suivant l’échelle et sur le papier qui sont désignés à cette fin par le ministre des Transports et est attestée et signée par le président ou l’ingénieur de la compagnie.
S. R. 1964, c. 290, a. 88; 1973, c. 27, a. 20; 1983, c. 40, a. 68.
88. 1.  Une carte et un profil du chemin de fer complété et des terrains expropriés ou obtenus pour l’usage du chemin, doivent être dressés dans un délai de six mois après l’achèvement de l’entreprise, et déposés au ministère des Travaux publics et de l’Approvisionnement.
2.  Des cartes semblables des parties du chemin de fer situées dans divers comtés, sont déposées dans les bureaux d’enregistrement des comtés ou divisions d’enregistrement où ces parties de chemin sont respectivement situées.
3.  Toute compagnie omettant ou négligeant de fournir cette carte dans le délai ci-dessus prescrit, encourt une pénalité de deux cents dollars, et une semblable pénalité pour tout et chaque mois que cette omission ou négligence continue, laquelle est recouvrable au nom de Sa Majesté devant tout tribunal de juridiction compétente.
4.  Chaque carte est dressée suivant l’échelle et sur le papier qui sont désignés à cette fin par le ministre des Travaux publics et de l’Approvisionnement et est attestée et signée par le président ou l’ingénieur de la compagnie.
S. R. 1964, c. 290, a. 88; 1973, c. 27, a. 20.