C-14 - Loi sur les chemins de fer

Texte complet
31. 1.  Il doit être payé, sur toute action souscrite dans une compagnie de chemin de fer constituée par une loi de la Législature, un montant d’au moins dix pour cent, dans les six mois après la souscription de chaque telle action.
2.  Nul propriétaire ou possesseur d’actions dans une compagnie de chemin de fer constituée par une loi de la Législature, ne peut voter, en aucun cas, à raison de quelqu’une de ses actions, s’il n’a payé, sur telle action, un montant d’au moins dix pour cent.
3.  Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux souscriptions prises par les municipalités dans le fonds capital des compagnies de chemin de fer.
S. R. 1964, c. 290, a. 31.