C-14 - Loi sur les chemins de fer

Texte complet
138. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 155; 1968, c. 23, a. 8; 1984, c. 47, a. 25.
138. Aucun taux n’est prélevé ou exigé avant qu’il ait été approuvé par le gouvernement, ni avant qu’il n’ait été fait deux publications hebdomadaires consécutives du règlement qui fixe ce taux, ainsi que de l’arrêté en conseil qui l’approuve, dans la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 290, a. 155; 1968, c. 23, a. 8.