A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
30.7. Les articles 30.5 et 30.6 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, afin d’établir une cotisation à l’égard d’un montant dont une personne est redevable en vertu de l’article 288 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2) ou de déterminer un remboursement en raison de l’application de cet article 288, selon le cas.
2021, c. 15, a. 23.